# 2014-097 Libérations, Inconduite sexuelle, Libération - Conduite/Performance, Mesure administrative
Inconduite sexuelle, Libération - Conduite/Performance, Mesure administrative
Sommaire de cas
Date C et R : 2014-11-28
Les Forces armées canadiennes (FAC) ont libéré le plaignant en vertu du motif prévu au numéro 2(a) (Conduite non satisfaisante), après avoir été déclaré coupable de possession de pornographie juvénile en vertu du Code criminel.
Le plaignant a demandé l'annulation de sa libération obligatoire et a fait valoir que l'examen administratif effectué à son sujet n'avait pas traité de la question de son employabilité dans les FAC et accordait peu de poids aux recommandations formulées par la chaîne de commandement concernant son maintien en service. À titre subsidiaire, il a sollicité l'autorisation de demander une libération volontaire ce qui lui permettrait d'obtenir l'indemnité de départ des Forces canadiennes (IDFC). Le plaignant a aussi demandé que les FAC annulent la décision de lui confisquer ses médailles et qu'elles les lui remettent.
L'autorité initiale, le directeur général (Carrières militaires), a rejeté le grief et a conclu que la libération du plaignant en vertu du motif prévu au numéro 2(a) du tableau apparaissant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) était appropriée et respectait la politique applicable.
Le Comité a conclu que la décision du Directeur - Administration (Carrières militaires) (DACM) de libérer le plaignant en vertu du motif prévu au numéro 2(a) ne respectait pas la politique applicable étant donné que le critère de la Directive et ordonnance administratives de la Défense (DOAD) 5019-5 (Inconduite sexuelle) n'avait pas été bien appliquée. Le Comité a donc conclu que la décision du DACM devait être annulée.
Le Comité a examiné la situation du plaignant depuis le commencement en ayant recours au critère de la DOAD 5019-5. Le Comité a examiné le dossier du plaignant en tenant compte de sa situation personnelle, de sa carrière militaire, de la nature de l'infraction (possession de pornographie juvénile), des mesures prises par le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) dans des cas similaires et de la jurisprudence.
À la suite de l'examen de ce qui constituerait la mesure administrative la plus appropriée afin de bien démontrer le degré d'incompatibilité entre la gravité de l'inconduite sexuelle du plaignant et son maintien en service, le Comité a conclu que le degré d'incompatibilité entre l'inconduite sexuelle du plaignant et son maintien en service dans les FAC n'était pas suffisant pour justifier sa libération obligatoire et qu'il aurait dû être assujetti à une mise en garde et surveillance (MG et S).
Le Comité n'était pas d'accord avec le CEMD qui a ordonné la confiscation des médailles du plaignant. Le Comité a constaté qu'en vertu du paragraphe 18.27(2) des ORFC, la confiscation de médailles dans le cadre d'une libération pour le motif prévu au numéro 2(a) découle d'un pouvoir discrétionnaire et il a conclu que les recommandations du directeur des distinctions honorifiques et reconnaissance ne tenaient pas compte de l'ensemble de la situation du plaignant. Le Comité a conclu que les décorations et les médailles du plaignant devraient lui être remises puisqu'il les avait reçues pendant des périodes de service honorable et que son inconduite sexuelle avait eu lieu après qu'il les avait méritées.
En ce qui concerne l'IDFC, le Comité a constaté que le paragraphe 204.40(7) de la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux prévoyait que l'IDFC ne pouvait pas être versée dans le contexte d'une libération pour le motif prévu au numéro 2(a) si la libération était approuvée durant le service admissible. Le Comité a aussi constaté que, conformément au paragraphe 15.01(3) des ORFC, le pouvoir de libérer un officier, sauf un élève-officier, appartenait au gouverneur général. Dans le cas du plaignant, étant donné que la date de libération avait précédé l'approbation du gouverneur général de presque sept mois, la libération du plaignant n'avait pas été approuvée pendant du service admissible. Le Comité a donc conclu que le plaignant avait droit à l'IDFC.
Le Comité a recommandé l'annulation de la libération du plaignant en vertu du motif prévu au numéro 2(a). À titre subsidiaire, il a recommandé que le motif de la libération soit modifié et que la libération devienne une libération volontaire.
Si la libération en vertu du numéro 2(a) ne pouvait être annulée ou si le motif de la libération ne pouvait être remplacé afin que la libération devienne une libération volontaire, le Comité a recommandé que le plaignant reçoive une offre de réenrôlement dans les FAC et qu'il soit assujetti à une MG et S.
Le Comité a recommandé que les FAC remettent au plaignant les médailles et décorations confisquées.
Le Comité a recommandé que le plaignant reçoive l'IDFC pour son service admissible.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le CEMD a souscrit en partie aux conclusions et recommandations du Comité. Comme le Comité, le CEMD a étudié chaque critère de la DOAD 5019-5, mais il n'était pas d'accord avec le Comité quant aux conclusions à tirer pour chacun des critères. Le CEMD n'est donc pas arrivé à la même conclusion générale que le Comité à savoir que le degré d'incompatibilité entre l'inconduite sexuelle du plaignant et son maintien en service dans les FAC n'était pas suffisant pour justifier sa libération obligatoire. Le CEMD a conclu que la libération du plaignant, en vertu du motif prévu au numéro 2(a), était appropriée dans les circonstances. Le CEMD a souscrit en partie à la conclusion du Comité selon laquelle les décorations et médailles du plaignant devraient lui être remises puisqu'il les avait reçues pendant des périodes de service honorable et que l'inconduite sexuelle était survenue après leur obtention. Le CEMD a estimé que le critère à considérer en cas de confiscation des médailles était de savoir si le militaire en question avait été déclaré coupable par un tribunal civil d'une infraction grave conformément à l'ORFC 18.27. Puisque le plaignant a reçu ses médailles avant qu'il ne soit accusé d'inconduite sexuelle, le CEMD a souscrit à la recommandation du Comité de remettre les médailles et décorations au plaignant à l'exception de la première agrafe.
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