# 2014-100 - Protection salariale , Reclassement (RECL), Reclassement volontaire (RECL V)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–10–30
Le plaignant a posé sa candidature et a été choisi pour un reclassement volontaire (RV). Sur le formulaire de demande, il a indiqué qu'il comprenait que, s'il était choisi, son grade et sa solde seraient rajustés selon le grade et la catégorie de solde applicables à partir de la date de la prise d'effet du RV. Lorsqu'il a été choisi, le plaignant a signé un document dans lequel il énonçait qu'il acceptait les conditions de l'offre.
Le jour où le RV a pris effet, le grade et la catégorie de solde du plaignant ont été rajustés en conséquence. Ce n'est qu'au moment où il a été envoyé en affectation en attendant de suivre sa formation qu'il s'est rendu compte que son cours de qualification allait commencer six mois plus tard. Avec le soutien de son supérieur, il a demandé que son message d'affectation et la date de prise d'effet du RV soient modifiés pour tenir compte du paragraphe 27 des Ordonnances administratives des Forces canadiennes (OAFC) 49-4 lequel prévoit que le grade et la solde sont rajustés juste avant le début de la formation. Selon le plaignant, il a subi d'importantes pertes financières et a demandé qu'on l'indemnise pour la perte de revenu et d'années de service ouvrant droit à pension, ou que l'on modifie la date de prise d'effet de son RV afin qu'il coïncide avec le début de son cours.
L'autorité initiale (AI), le Directeur général (Carrières militaires), a rejeté le grief et a indiqué que l'offre de RV citait les politiques applicables en matière de reclassement, notamment le document sur le changement de politique en matière de RV qui précisait que la date de prise d'effet des reclassements seraient durant la période active des affectations (PAA).
Le Comité a examiné le paragraphe 10 de l'OAFC 11-12, le paragraphe 27 de l'OAFC 49-4 et le document publié en 2005 et intitulé « Entrée en vigueur d'un changement de politique – Programmes de reclassement volontaire ». Le Comité a établi que ce document avait préséance sur les OAFC et que l'autorité compétente avait le pouvoir de réviser la politique en matière de RV. Ce document prévoit que la date de prise d'effet des RV a lieu durant la PPA et ne coïncide pas avec le début de la formation de métier.
Le Comité a conclu que le plaignant était bien informé lorsqu'il a accepté l'offre de RV. Le formulaire de demande de RV mentionnait précisément le document sur le changement de politique en matière de RV et le plaignant avait indiqué, dans le formulaire, qu'il comprenait que les rajustements à son grade et à sa solde seraient effectués en fonction de cette politique. L'offre de RV acceptée par le plaignant précisait la date à laquelle le RV et les rajustements en conséquence auraient lieu.
Le Comité a recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–12–19
L'autorité de dernière instance a souscrit aux conclusions du Comité et à sa recommandation de rejeter le grief.
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