# 2014-102 Paye et avantages sociaux, Aide de retour au domicile en congé (ARDC), Indemnité de réintégration après le combat
Aide de retour au domicile en congé (ARDC), Indemnité de réintégration après le combat
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–12–29
La plaignante a été envoyée en affectation temporaire sur l'opération ATTENTION (Rotation 3) à Kaboul dans le cadre de la Contribution canadienne à la mission de formation en Afghanistan (CCMF-A). Pour des raisons d'ordre opérationnel, le commandant de la CCMF A a décidé qu'il devait refuser d'accorder du congé spécial (Mission) à certains membres du personnel, ce qui les privait aussi de l'aide de retour au domicile en congé (ARDC). Le commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada (COIC) a appuyé cette décision. Par ailleurs, la mission n'a pas été désignée par le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) comme une opération de combat donnant droit à indemnité de réintégration après le combat (IRAC). Étant donné qu'elle a fait partie des militaires qui n'avaient pas reçu de congé spécial (Mission), ni d'ARDC, la plaignante a soutenu qu'elle aurait dû toucher une IRAC même si la mission en question n'était pas désignée comme une mission de combat, car celle-ci aurait dû obtenir une telle désignation à cause des risques élevés et des menaces constantes durant la mission. À titre de mesure de réparation, la plaignante a demandé un dédommagement de nature financière équivalant à une IRAC pour sa période de service dans l'opération ATTENTION.
Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale (AI) relativement à ce grief puisqu'il a été décidé que le CEMD était l'AI appropriée. Cependant, dans cette affaire, le CEMD jouera le rôle d'autorité de dernière instance.
Le Comité a examiné les politiques applicables relatives au congé spécial (Mission) y compris l'Ordre permanent du théâtre de la CCMF A 0110 (Congé), les directives et ordonnances administratives de la Défense (DOAD) 5060-0 (Congé), le Manuel sur les politiques régissant les congés des Forces canadiennes, les Directives sur le service militaire à l'étranger (DSME) ainsi que des renseignements additionnels reçus du commandant adjoint de la CCMF A et de l'état-major du COIC. Le Comité a conclu qu'il appartenait sans aucun doute au commandant de la CCMF-A de prendre la décision de refuser l'octroi d'un congé spécial (Mission) et que cette décision était raisonnable compte tenu des exigences et contraintes d'ordre militaire de la mission. Vu les conditions instables et les incertitudes importantes entourant l'opération, le Comité était d'avis que les membres de l'opération ATTENTION (Rotation 3) auraient dû savoir que les besoins de cette mission empêcheraient la plupart d'entre eux d'avoir un congé spécial (Mission) et, par conséquent, de bénéficier d'une ARDC, d'autant plus qu'ils avaient été prévenus de cette possibilité avant leur départ du Canada. Le Comité a conclu que le fait de maintenir le plus grand nombre de militaires en théâtre le plus longtemps possible tout en mettant fin à la contribution militaire canadienne en théâtre équivalait au critère d'exigences militaires impératives prévues dans la politique applicable.
Le Comité a conclu que, conformément aux DSME 10.21 (ARDC), la plaignante n'avait pas droit à une ARDC puisqu'on avait refusé, à juste titre, de lui accorder un congé spécial (Mission). De plus, le Comité a constaté que l'ARDC visait à rembourser les frais de déplacement d'un militaire de son lieu de service à l'étranger pour aller visiter un proche parent, puis revenir à son lieu de service. Il n'était pas nécessaire de rembourser des frais dans le cas de la plaignante puisqu'aucun congé ou déplacement n'avait eu lieu. Selon le Comité, la plaignante avait été traitée équitablement et dans le respect de la politique sur l'ARDC.
En ce qui concerne l'argument de la plaignante selon laquelle elle aurait dû recevoir une IRAC même si la mission n'avait pas été désignée comme une mission de combat, le Comité a conclu que les rotations 1, 2 et 3 de l'opération ATTENTION avaient été désignées comme n'étant pas des missions de combat. Comme l'a décidé le gouvernement du Canada en 2011, l'opération ATTENTION visait l'éducation et la santé, la sécurité, la diplomatie à l'échelle régionale et l'aide humanitaire. Le Comité a conclu que le CEMD avec raison et en toute connaissance de cause n'avait pas désigné l'opération ATTENTION (Rotation 3) comme étant une mission de combat. Par conséquent, les DSME concernant l'IRAC ne s'appliquaient pas aux militaires de l'opération en question et ceux ci n'avaient pas droit à cette indemnité.
Le Comité a recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–03–13
Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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