# 2014-103 Paye et avantages sociaux, Protection salariale, Service de réserve, Transfert de catégorie de service (TCS)

Protection salariale, Service de réserve, Transfert de catégorie de service (TCS)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–11–04

Le 16 juin 2000, le plaignant, un militaire du rang dans la Première réserve a été muté dans la Force régulière comme élève-officier dans le cadre du Programme de formation des officiers de la Force régulière. Le 23 avril 2001, le sous-ministre adjoint (Ressources humaines – Militaires) a mis en œuvre une politique provisoire qui offrait une protection de la solde aux militaires du rang de la Première réserve qui étaient mutés dans la Force régulière dans le cadre de programmes d'enrôlement destinés aux officiers. En décembre 2011, le plaignant a appris que le Chef d'état-major de la Défense avait offert à d'autres membres des Forces armées canadiennes (FAC) une protection de la solde, de manière rétroactive, relativement à du service accompli avant 2001.

Le plaignant a présenté une demande de réclamation et, le 26 juin 2012, il a accepté que le directeur (Carrières militaires) (DCM) effectue des calculs relatifs à son service de réserve afin de tenter de régler de manière informelle sa demande. Il ne s'est rien passé jusqu'au 11 février 2013, date à laquelle le plaignant a été informé que le traitement de son dossier, et celui d'autres dossiers similaires, était suspendu en attendant que soient apportées des précisions à la politique applicable. Six mois plus tard, aucun règlement n'avait été conclu et, le 21 août 2013, le plaignant a déposé un grief.

L'autorité initiale (AI), le directeur général (Carrières militaires), a refusé d'étudier le grief et de se prononcer à son sujet, car la décision visant à établir si le plaignant avait le droit de recevoir un paiement de solde de manière rétroactive depuis sa mutation entre éléments, n'avait pas encore été rendue et, par conséquent, le grief avait été déposé prématurément.

Le Comité devait examiner si le plaignant avait droit de bénéficier d'une protection de la solde lors de sa mutation entre éléments de la Première réserve à la Force régulière.

Le Comité a d'abord conclu, à titre préliminaire, que la décision des FAC de cesser de conclure des règlements informels avant que le dossier du plaignant soit traité constituait une décision pouvant faire l'objet d'un grief. Le Comité a aussi conclu que, même si le plaignant n'avait pas respecté le délai de 6 mois, prévu au paragraphe 7.02(1) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, pour le dépôt d'un grief, il avait agi de bonne foi et avait tenté de trouver une solution administrative à son problème. Le Comité s'est dit d'accord avec la décision de l'autorité de dernière instance d'accepter le grief dans l'intérêt de la justice et a noté que le refus de l'AI de se pencher sur le grief était malheureux et ne reflétait pas l'esprit, ni l'intention de la procédure de règlement des griefs.

Le 18 juillet 2014, les précisions à la politique applicable, mentionnées par le DCM en février 2013, ont été mises en œuvre par le chef du personnel militaire (CPM), et elles prévoyaient qu'aucune protection de la solde ne serait accordée de manière rétroactive aux militaires qui avaient été mutés avant le 23 avril 2001 (date de la prise d'effet de la politique provisoire). Dans des dossiers similaires dans le passé, le Comité a constaté que la politique provisoire était muette au sujet de la question de la rétroactivité et il avait donc proposé le 27 mars 1996 comme date la plus rapprochée pour la période de rétroactivité puisque cette date correspondait au moment où les militaires du rang de la Première réserve, qui avaient été mutés dans la Force régulière en tant que militaires du rang, avaient obtenu une protection de la solde.

À la lumière de la nouvelle décision du CPM en matière de politique, le Comité a évalué s'il était raisonnable de fixer au 23 avril 2001, la date la plus rapprochée pour appliquer la politique. Le Comité a indiqué que, même s'il existait une explication raisonnable pour recommander que la période de rétroactivité commence en 1996, cette date pourrait aussi être critiquée comme étant arbitraire par des membres qui avaient été mutés avant cette année-là. Le Comité a mentionné qu'il était possible que le besoin d'attirer des militaires du rang de la Première réserve vers la Force régulière n'était pas une priorité avant 2001, et que les FAC avaient le droit, en tant que responsables de la gestion de leurs besoins, de traiter différemment des groupes de militaires du rang de la Première réserve, qui avaient mutés dans la Force régulière, selon la date de leur mutation pour tenir compte des besoins des FAC à l'époque. Il était donc raisonnable de choisir le 23 avril 2001 comme date limite.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Le Comité a constaté qu'un certain nombre de personnes avaient, dans le passé, bénéficié d'une décision définitive relative à leur grief et d'un règlement informel qui les liait juridiquement concernant des mutations qui avaient eu lieu avant le 23 avril 2001 et que d'autres dossiers, où il était question d'une demande de rétroactivité, avaient été laissés en suspens. Le Comité a suggéré que les FAC mettent en œuvre une stratégie afin de traiter ces dossiers.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–03–16

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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