# 2014-105 - Inconduite sexuelle, Libération - Conduite/Performance

Inconduite sexuelle, Libération - Conduite/Performance

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–10–30

Le plaignant a été libéré des Forces armées canadiennes (FAC) en vertu du motif prévu au numéro 2(a) (Conduite non satisfaisante), après qu'il a été déclaré coupable de posséder et de rendre accessible de la pornographie juvénile en contravention du Code criminel.

Le plaignant a demandé l'annulation de sa libération obligatoire et a fait valoir que sa conduite n'avait pas nui à la réputation des FAC et que rien ne prouvait que sa déclaration de culpabilité avait porté atteinte aux valeurs sociales et militaires.

L'autorité initiale (AI), le directeur général (Carrières militaires), a rejeté le grief et a conclu que la libération du plaignant, en vertu du motif prévu au numéro 2(a) du tableau apparaissant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, respectait la politique applicable et était appropriée.

Le Comité devait examiner si la décision de libérer le plaignant selon le motif prévu au numéro 2(a) respectait la politique applicable et était appropriée.

Le Comité a conclu que la décision du Directeur - Administration (Carrières militaires) (DACM) de libérer le plaignant conformément au motif prévu au numéro 2(a) ne respectait pas la politique applicable étant donné que le critère des Directives et ordonnances administratives de la Défense (DOAD) 5019-5 (Inconduite sexuelle) n'avait pas été bien appliqué. Le Comité a donc conclu que la décision du DACM devait être ignorée.

Le Comité a examiné la situation du plaignant depuis le commencement en ayant recours au critère des DOAD 5019-5. Le Comité a examiné le dossier du plaignant en tenant compte de sa situation personnelle, de sa carrière militaire, de la nature de l'infraction (posséder et rendre accessible de la pornographie juvénile), des mesures prises par le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) dans des cas similaires, de la jurisprudence ainsi que des motifs du jugement et des motifs justifiant la peine prononcés par le juge lors du procès au civil du plaignant.

Le Comité a par la suite étudié ce qui constituerait la mesure administrative la plus appropriée afin de bien démontrer le degré d'incompatibilité entre l'inconduite sexuelle du plaignant et son maintien en service. Compte tenu de la gravité et des circonstances entourant la conduite du plaignant, en particulier la perpétration de l'infraction grave de rendre accessible de la pornographie juvénile, le Comité a conclu que la mesure administrative appropriée à imposer serait la mise en garde et surveillance (MG et S) ou la libération obligatoire. Le Comité s'est demandé si l'on pouvait se fier au fait que le plaignant n'allait pas répéter son refus de respecter les ordres écrits (DOAD 5019-5) dans d'autres aspects de son service militaire. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas respecté les attentes en matière d'éthique prévues dans les DOAD 7023-1 (Programme d'éthique de la Défense).

Le Comité a aussi conclu que le fait que le plaignant insistait pour affirmer qu'il n'avait pas commis les deux infractions pour lesquelles il avait été déclaré coupable démontrait qu'il était incapable d'accepter sa responsabilité, une exigence importante pour qu'une mesure de MG et S soit efficace. Par conséquent, le Comité a conclu que la libération était la mesure appropriée dans le cas du plaignant. Le Comité a ensuite conclu que le motif de libération qui convenait était celui prévu au numéro 2(a), car le plaignant avait subi une « condamnation par un tribunal civil pour une infraction de nature grave qui ne se rapporte pas à l'exécution de ses fonctions mais qui jette le discrédit sur les forces armées ».

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2016–03–15

Le CÉMD a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. Le CÉMD a souscrit à la conclusion du Comité selon laquelle la décision du DACM visant à libérer le plaignant ne respectait pas la DOAD 5019-5 et les motifs de cette décision étaient généraux et manquaient de précision. De plus, le DACM a conclu a tort que les accusations en question feraient l'objet de peines minimales obligatoires. Le CÉMD a conclu, comme le Comité, que le motif prévu au point 2(a) était le bon motif de libération dans les circonstances. Relativement à la question des médailles du plaignant, laquelle ne faisait pas partie du grief initial, le CÉMD a conclu qu'elles avaient été confisquées conformément à la réglementation applicable. Toutefois, le CÉMD a ajouté qu'il était responsable d'établir s'il était justifié, compte tenu des circonstances, d'ordonner une confiscation. Puisque le crime, pour lequel le plaignant a été déclaré coupable, a été perpétré après son service, le CÉMD a décidé, après un examen minutieux de la situation et du dossier de service du plaignant, de lui remettre ses médailles, sauf une, car les infractions reprochées sont survenues durant la période d'admissibilité relative à cette médaille.

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