# 2014-106 - Paye, Promotion, Transfert de catégorie de service (TCS)

Paye, Promotion, Transfert de catégorie de service (TCS)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–10–28

Le plaignant a affirmé que, lors de sa mutation entre éléments (MÉ) de la Force de réserve à la Force régulière en 2006, les Forces armées canadiennes (FAC) n'ont pas tenu compte de son service dans la Force de réserve et ne lui ont pas attribué les bonnes dates de promotion, ni les bons échelons de solde (ÉS). Après sa MÉ, un examen de son dossier a révélé que la date de la promotion du plaignant au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe (Ens 1) devait être modifiée afin de correspondre à la date de la MÉ et que son taux de solde devait aussi être modifié afin d'être équivalent à l'ÉS de base du grade d'Ens 1. À cause de cela, le plaignant a reçu une solde moindre que celle qui lui était versée auparavant lorsqu'il était au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe (Ens 2)(il recevait alors une solde dont le taux correspondait à l'ÉS de niveau 2). Les FAC ont demandé au plaignant de rembourser les sommes versées en trop.

Le Chef du personnel militaire, l'autorité initiale (AI), a indiqué que de nouveaux calculs relatifs au service admissible du plaignant avaient démontré que sa solde, lors de la MÉ, aurait dû être à un taux correspondant à l'ÉS de niveau 1 du grade Ens 2. L'AI a indiqué que la découverte des sommes payées en trop était une nouvelle question au dossier et que, conformément à la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, les sommes versées en trop au plaignant, pendant la période qui précédait de six ans ou plus la date de sa décision, ne pouvaient pas faire l'objet d'une mesure de recouvrement. L'AI a demandé aux autorités compétentes de modifier le dossier du plaignant afin de tenir compte des nouveaux calculs relatifs au service admissible et à la solde, et de recalculer le montant des sommes versées en trop. L'AI a aussi conclu que le plaignant aurait dû être promu au grade d'Ens 1 lorsqu'il avait terminé la formation exigée pour travailler dans son groupe professionnel; l'AI a écarté l'exigence d'ancienneté pour la promotion au grade de lieutenant de vaisseau (Ltv) afin que celle-ci puisse survenir quelques mois plus tôt.

Le Comité a conclu que, selon les paragraphes 204.015 (2) (Service admissible) et 204.015 (3) (Détermination des échelons de solde lors d'une mutation, d'un réenrôlement ou du début du service de classe C) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux, les nouveaux calculs effectués par l'AI étaient appropriés. Par conséquent, le grade du plaignant comme Ens 2et son taux de solde à l'ÉS de niveau 1, lors de la MÉ, étaient exacts. Le Comité a aussi conclu que le plaignant aurait dû être promu au grade d'Ens 1 lorsqu'il avait terminé la formation requise pour travailler dans son groupe professionnel (puis promu au grade de Ltv moins de deux ans après), compte tenu des erreurs et des retards dont il avait souffert et du fait qu'il avait occupé un poste à ce grade.

Le Comité a recommandé le rejet du grief. Toutefois, le Comité a recommandé que le dossier de rémunération du plaignant soit ajusté en tenant compte des directives contenues dans la décision de l'AI au sujet des niveaux d'ÉS et des dates de promotion.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–04–16

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et les recommandations du Comité de rejeter le grief, mais d'ajuster le dossier de rémunération du plaignant en tenat compte des mesures décidées dans la décision de l'AI concernant les niveaux d'ÉS et des dates de promotion.

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