# 2014-108 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de vie chère, Recouvrement de sommes payées en trop
Indemnité différentielle de vie chère, Recouvrement de sommes payées en trop
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–11–28
Le plaignant a soutenu que la décision initiale selon laquelle sa résidence était située dans la zone visée par l'indemnité différentielle de vie chère (IDVC) et qu'il avait droit à l'IDVC, avait reçu les approbations requises et devrait être respectée. Le plaignant a fait valoir que la décision, prise sept ans plus tard, d'annuler la décision initiale et de recouvrer l'IDVC versée au plaignant était injuste. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé que la décision initiale autorisant le versement de l'IDVC soit respectée et que la mesure de recouvrement soit annulée.
Après un examen des limites géographiques applicables pour la région en question, l'autorité initiale (AI) a conclu que la résidence du plaignant n'était pas située dans la zone visée par l'IDVC et ne l'avait jamais été. Le plaignant n'avait donc pas droit de recevoir cette indemnité. L'AI a indiqué que, en raison de la prescription, l'État ne pouvait pas recouvrer les sommes versées il y a plus de six ans avant la date de la prise des mesures de recouvrement.
À l'instar de l'AI, le Comité a conclu que la résidence du plaignant n'était pas dans les limites géographiques de la zone visée par l'IDVC et que le plaignant n'avait donc pas droit à cette indemnité.
Après révision du dossier, le Comité a conclu que le plaignant avait obtenu des conseils inexacts à l'époque où il avait présenté sa demande d'IDVC et qu'il s'était trouvé dans cette situation à cause d'une erreur administrative sans avoir commis aucune faute. Compte tenu du montant élevé des sommes devant être recouvrées, le Comité a estimé que les Forces armées canadiennes devraient assumer une certaine responsabilité pour leurs erreurs administratives et il a recommandé que le Chef d'état-major de la défense renvoie le dossier du plaignant au directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles en lui faisant part de son appui.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le CÉMD a entériné en partie les conclusions et recommandations du Comité. Le CÉMD a reconnu que la description des limites géographiques applicables pour la région en question n'était pas aussi précise qu'elle aurait dû l'être et que les FAC devaient assumer une certaine part de responsabilité relativement au fait que des experts des FAC avaient donné des conseils erronés au plaignant lequel avait cru, sur la foi de ces conseils, qu'il avait droit à une IDVC. Toutefois, le CÉMD a conclu que le plaignant était aussi responsable de s'informer des critères d'admissibilité relatifs à l'IDVC et de vérifier que sa résidence principale était située dans la zone visée par l'IDVC. À l'instar du Comité, le CÉMD a conclu que le plaignant n'avait pas droit à une IDVC, mais il a rejeté la recommandation du Comité selon laquelle le dossier du plaignant devait être renvoyé au DRCAC à des fins d'évaluation.
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