# 2014-109 Paye et avantages sociaux, Frais d'absence du foyer (FAF), Restrictions imposées (RI)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–12–30
Le plaignant avait fait l'objet d'une affectation à Ottawa assortie d'une restriction imposée (RI) sur son déménagement. Les personnes à sa charge ainsi que ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) étaient demeurés dans une autre zone géographique. Alors qu'il recevait toujours des frais d'absence du foyer (FAF), il a été envoyé en affectation à l'étranger sans droit d'être accompagné des personnes à sa charge et sans droit de déménagement. Par la suite, il a de nouveau reçu une affectation à Ottawa. Le message d'affectation mentionnait que le déménagement était interdit et que les dispositions du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) ne s'appliquaient pas à son affectation.
Le plaignant a demandé et obtenu de son gérant de carrière une RI sur son déménagement. Toutefois, lorsque le plaignant a présenté sa demande afin de recevoir des FAF, on l'a informé que, conformément à la politique applicable, il n'avait pas droit à des FAF puisqu'il avait reçu une affectation à partir d'un lieu de service situé à l'étranger vers un nouveau lieu de service au Canada. Le plaignant a fait valoir qu'il était injuste qu'on l'oblige à maintenir deux résidences : la résidence principale où se trouvaient les personnes à sa charge ainsi que ses AM et EP, et le logement qu'il louait à Ottawa. À titre de mesure de réparation, il a demandé qu'on lui accorde des FAF pour la durée de la RI sur son déménagement.
Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale (AI), car le plaignant a refusé d'accorder au Directeur général – Rémunération et avantages sociaux la prolongation de 12 mois demandée afin de rendre une décision.
Le Comité devait déterminer si l'on pouvait exiger que le plaignant maintienne deux résidences à ses frais en raison de son affectation à Ottawa sans droit de déménagement.
La politique applicable en matière de FAF, le paragraphe 208.997(3) (Frais d'absence du foyer) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), dans sa version modifiée qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2012, prévoit les conditions à respecter pour avoir droit à des FAF. Le Comité a conclu que, puisque le lieu de service du plaignant avant son affectation à Ottawa était situé à l'étranger, celui-ci ne satisfaisait pas à toutes les conditions prescrites et n'avait donc pas droit à des FAF suivant son affectation sans droit de déménagement à Ottawa.
Bien que le Comité ait reconnu que l'affectation du plaignant répondait à des besoins d'ordre opérationnel des Forces armées canadiennes (FAC), il a conclu qu'en empêchant le plaignant de réinstaller sa famille à Ottawa lors de son retour au Canada, les FAC avaient fait en sorte qu'il ne pouvait pas se réunir avec eux sous un même toit. Selon le Comité, le plaignant était donc obligé d'engager des dépenses hors de l'ordinaire afin de se loger à Ottawa tout en maintenant une résidence familiale dans une autre zone géographique. Étant donné que le plaignant n'avait pas eu de choix, le Comité a conclu qu'il n'était pas raisonnable que le plaignant doive assumer ces coûts additionnels.
Selon le Comité, le paragraphe 208.801(2) (Approbation par le ministre pour le remboursement des frais de réinstallation) des DRAS prévoit que le ministre peut approuver le remboursement d'une partie ou de la totalité des dépenses raisonnables engagées par le plaignant lorsque ces dépenses se rattachent directement à sa réinstallation et qu'elles ne sont pas prévues dans la section 8 des DRAS. Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) accorde une mesure de réparation au plaignant en utilisant l'autorité du ministre afin de rembourser les dépenses réelles relatives au logement du pliagnant engagées durant son affectation sans droit de déménagement à Ottawa. Le Comité a aussi recommandé que le remboursement n'excède pas le montant que le plaignant aurait touché s'il avait eu droit à des FAF durant la même période.
Sommaire de la décision du CEMD
L'autorité de dernière instance (ADI) a conclu que, même si le plaignant avait été traité conformément à la politique applicable, cette dernière était déraisonnable. L'ADI n'a pas souscrit à la recommandation du Comité selon laquelle il serait souhaitable de recourir au pouvoir ministériel prévu à la section 8 (frais de réinstallation) du chapitre 208 des Directrives sur la rémunération et les avantages sociaux afin de rembourser au plaignant ses dépenses d'hébergement à Ottawa. L'ADI a conclu qu'une affectation sans droit de déménagement est une réinstallation, mais pas un déménagement et que, par conséquent, la section 8 ne s'appliquait pas au plaignant. L'ADI a indiqué que, même si maintenant la politique en question était corrigée, il n'était pas possible d'accorder rétroactivement la mesure de réparation demandée.
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