# 2014-110 Paye et avantages sociaux, Aide pour obligations familiales (AOF)

Aide pour obligations familiales (AOF)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–12–19

La plaignante et ses deux enfants ont déménagé chez la tante de la plaignante après que cette dernière a reçu la confirmation qu'elle allait commencer, le mois prochain, son instruction menant à la qualification militaire de base (QMB) dans les Forces armées canadiennes (FAC). Au début de sa formation, la plaignante a déposé une demande afin d'obtenir une aide pour obligations familiales (AOF) qui a été refusée par l'École de leadership et de recrues des Forces canadiennes (ÉLRFC) au motif que la plaignante avait cohabité avec sa tante avant l'enrôlement et que cette dernière s'occupait des enfants.

La décision de l'ÉLRFC était fondée sur le paragraphe 209.335(7) (Restriction à l'admissibilité) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux qui prévoit qu'un militaire n'a pas droit à une AOF si une personne de 18 ans ou plus réside ordinairement avec le militaire. L'ÉLRFC a conclu que la tante était considérée comme « résidant ordinairement » avec la plaignante.

La plaignante a contesté le rejet de sa demande et a expliqué qu'elle était déménagée avec sa tante seulement quelques jours avant le commencement de sa formation et que cette situation était temporaire uniquement dans le but d'avoir quelqu'un qui s'occuperait de ses enfants en tout temps. La plaignante a aussi expliqué qu'elle n'avait pas le choix de trouver, avant le début de sa formation, un moyen d'assurer la garde de ses enfants, car elle avait été prévenue que le préavis serait court avant sa formation.

Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale (AI) puisque la plaignante a refusé d'accorder une prorogation de délai à l'AI.

Le Comité a remarqué que la tante habitait avec les enfants et aussi, à un moindre degré, avec la plaignante pendant sa formation. Cependant, le Comité a constaté que rien ne démontrait que la tante avait habité avec la plaignante avant que cette dernière ne décide de s'enrôler dans les FAC. Le Comité a donc accepté l'explication de la plaignante selon laquelle son entente de cohabitation avec sa tante était temporaire et avait été mise en place uniquement dans le but de lui permettre de suivre sa formation obligatoire dans les FAC.

Le Comité a réitéré que l'expression « réside ordinairement » ne devrait pas être interprétée de façon restrictive et a constaté que le Chef d'état-major de la Défense avait souscrit à ce point de vue dans le passé. Le Comité a indiqué que la plaignante avait déménagé avec sa tante 24 heures avant la réception de la lettre d'offre des FAC et que, ayant fait cela, elle avait été en mesure de veiller à ce que quelqu'un prenne soin de ses enfants pendant son absence.

Le Comité a conclu que la décision de l'ÉLRFC de rejeter la demande était fondée sur une interprétation trop restrictive de l'expression « réside ordinairement » qui ne respectait pas l'intention de la politique sur l'AOF. Le Comité a conclu qu'il n'était pas possible de considérer que la tante « résidait ordinairement » avec la plaignante et ses enfants et il a recommandé que la plaignante reçoive une AOF afin de rembourser les frais de services de garde engagés pendant qu'elle s'était absentée pour suivre son instruction menant à la QMB.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2016–08–09

Le grief a été retiré au niveau de l'autorité finale.

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