# 2014-111 Paye et avantages sociaux, Augmentation du loyer maximal, Déclaration inexacte faite avec négligence
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–11–26
Le plaignant a contesté le refus de lui accorder une augmentation du loyer maximal pour la location d'un logement lors d'une affectation à l'étranger. Il a fait valoir qu'il savait que le loyer mensuel de sa maison excédait le montant de loyer autorisé, mais qu'aucun autre endroit ne satisfaisait aux besoins de sa famille en matière de sécurité et de proximité à l'école. Il a affirmé qu'en refusant de lui accorder une augmentation du loyer maximal, on le rendait injustement responsable des erreurs que le personnel administratif avait faites en autorisant la location d'un logement d'une taille de ménage supérieure (LTMS) et en lui conseillant de demander une augmentation du loyer maximal. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé une augmentation initiale du loyer maximal de 3 500 $US par mois assortie d'augmentations annuelles par la suite.
L'autorité initiale (AI) a établi que le montant de loyer autorisé par le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) était adéquat au moment du voyage de recherche d'un domicile du plaignant et a refusé la demande du plaignant afin d'obtenir une augmentation du loyer maximal. Après examen du grief, l'AI a aussi conclu que le loyer mensuel du plaignant excédait le loyer autorisé pour un LTMS de niveau 5. L'AI a conclu qu'il avait été inapproprié d'autoriser le plaignant à louer un LTMS de niveau 5. L'AI a ordonné que les Forces armées canadiennes (FAC) effectuent un nouveau calcul du loyer autorisé en tenant compte d'un LTMS de niveau 4 et que les sommes versées en trop soient remboursées par le plaignant. À la suite de la décision de l'AI, le plaignant a aussi présenté un grief pour contester la mesure de recouvrement découlant de l'annulation de l'approbation de louer un LTMS de niveau 5.
Le Comité a constaté que, selon le paragraphe 10.5.08(5) des Directives sur le service militaire à l'étranger (DSME), si les conditions locales faisaient en sorte que le montant de loyer autorisé était inadéquat, ce montant pourrait être augmenté sur autorisation du DRASA. Le Comité a conclu qu'un examen effectué par le DRASA, malgré une divergence d'opinion importante avec le plaignant, a démontré que ce dernier pouvait trouver un LTMS de niveau 4 à louer dont le loyer respectait le loyer autorisé. Le refus du DRASA d'accorder une augmentation du loyer maximal respectait la réglementation applicable et le plaignant n'avait pas été lésé par cette décision.
À l'instar de l'AI, le Comité a convenu que la situation du plaignant ne respectait pas les conditions requises afin d'obtenir l'approbation de louer un LTMS de niveau 5, tel que prévu au paragraphe 10.5.05(3) des DSME, puisque le loyer mensuel que le plaignant payait excédait le loyer autorisé pour un LTMS de niveau 5. Conformément aux DSME, le plaignant avait seulement droit aux avantages sociaux associés au LTMS de niveau 4. Le personnel administratif des FAC responsable de ce dossier a commis une erreur en permettant au plaignant de choisir un LTMS de niveau 5.
Selon le Comité, cette approbation erronée équivalait à une déclaration inexacte faite par négligence. Le Comité a estimé qu'il était raisonnable de croire que si le plaignant avait su qu'il serait tenu responsable de payer la différence entre le loyer autorisé pour un LTMS de niveau 4 et celui pour un LTMS de niveau 5, et que sa demande d'augmentation de loyer maximal ne serait pas automatiquement approuvée, il aurait reconsidéré son choix de logement et aurait agi autrement.
Le Comité a recommandé que la demande du plaignant afin d'obtenir une augmentation du loyer maximal soit refusée. Le Comité a recommandé que le grief soit envoyé au directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles pour l'aspect du dossier qui concerne la déclaration inexacte faite par négligence, et qu'il soit accompagné d'une recommandation selon laquelle le plaignant devrait être dédommagé pour les sommes recouvrées en raison de l'approbation erronée d'un LTMS de niveau 5.
Sommaire de la décision du CEMD
En attente de la décision du CEMD
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