# 2014-112 - Aide au transport pour raisons personnelles(ATRPF)

Aide au transport pour raisons personnelles(ATRPF)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–11–26

Le plaignant et sa conjointe ont voyagé en Russie pour prendre soin d'un membre de la famille qui était malade et qui se remettait d'une opération. Le commandant du plaignant lui a accordé un congé pour raisons personnelles ou de famille qui s'appliquait à une partie de ce voyage. À son retour, le plaignant a soumis une demande d'Aide au transport pour raisons personnelles ou de famille (ATRPF). Le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) a refusé cette demande, car une ATRPF n'est octroyée que pour permettre à un militaire d'être présent auprès d'un membre de sa famille atteint d'une maladie très grave, c'est-à-dire une maladie tellement grave qu'elle représente un danger immédiat pour la vie de la personne. Le plaignant a fait valoir qu'en raison des retards dans le traitement des dossiers des patients et du temps opératoire disponible, l'opération visant à sauver la vie du membre de sa famille n'avait pas pu avoir lieu plus tôt. Il a aussi expliqué qu'il était difficile de voyager en Russie et d'obtenir les documents nécessaires à cet effet.

L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a énoncé que les directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 209.51 (Aide au transport pour raisons personnelles ou de famille) permettent à un militaire de voyager au Canada lorsque sa présence est nécessaire en raison d'une maladie ou blessure très grave d'un membre de sa famille. L'AI a ajouté que la maladie ou blessure très grave doit être « d'une telle gravité qu'elle représente un danger immédiat pour la vie du patient ». L'AI a indiqué que les explications et les renseignements fournis par le plaignant ne démontraient pas que la maladie en question représentait un danger immédiat pour la vie du membre de sa famille concerné. L'AI a rejeté le grief.

Le Comité a examiné les DRAS 209.51 et a conclu que le membre de la famille du plaignant satisfaisait à la définition de membre de la famille immédiate. Toutefois, le Comité a conclu que rien ne démontrait que le membre de la famille était atteint d'une maladie qui représentait un danger immédiat pour sa vie, comme l'exigeait la politique. Le certificat médical fourni par le plaignant ne décrivait pas une situation où le membre de la famille était entre la vie et la mort, et le fait que l'opération avait été retardée démontrait que cette opération n'avait pas été jugée urgente ou comme devant avoir lieu immédiatement. Puisque rien ne justifiait un droit à une ATRPF, le Comité a conclu que le refus de la demande était raisonnable et justifié dans les circonstances.

Le Comité a aussi conclu que la décision du commandant du plaignant de lui accorder un congé pour raisons personnelles ou de famille n'était peut-être pas justifiée, car la situation du plaignant ne satisfaisait pas aux conditions (le congé est accordé seulement si des raisons personnelles urgentes et exceptionnelles le justifient) prévues à l'article 16.17 (congé pour raisons personnelles ou de famille) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Cependant, compte tenu du temps que les Forces armées canadiennes ont pris avant de donner une réponse au plaignant à ce sujet, le Comité a conclu qu'il serait injuste que, à ce stade-ci, le congé pour raisons personnelles ou de famille soit annulé et remplacé par un congé annuel.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–02–25

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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