# 2014-114 Paye et avantages sociaux, Allocation logement en dehors du Canada, Indemnité d'études
Allocation logement en dehors du Canada, Indemnité d'études
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–05–14
Le plaignant a été envoyé en affectation à l'étranger pendant trois ans. Les deux personnes à sa charge sont demeurées au Canada pour poursuivre leur éducation et vivaient dans un condominium acheté par le plaignant. En raison de cette situation, le plaignant avait le droit de recevoir une aide au logement en vertu de la Directive sur le service extérieur (DES) 34 – Indemnités scolaires.Toutefois, durant la troisième année de son affectation, le plaignant a été avisé au début de l'année scolaire que l'aide au logement avait été modifiée par un groupe de travail du Conseil national mixte (CNM). Elle a été diminuée de façon importante afin d'exclure les paiements hypothécaires et les frais de condominium. Le plaignant a fait valoir qu'il aurait dû bénéficier du plein montant de l'aide au logement pendant toute la durée de son affectation; c'est d'ailleurs ce que des experts dans le domaine lui avaient dit qu'il obtiendrait lors d'une discussion avant son départ en affectation. De plus, le plaignant a soutenu que le fait d'avoir été informé à la dernière minute de la modification en question ne lui avait pas permis d'atténuer les pertes subies.
L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief. Il a indiqué qu'un groupe de travail du CNM avait approuvé la nouvelle directive et qu'elle devait respecter la nouvelle réglementation en matière d'indemnités scolaires.
Le Comité devait examiner si le plaignant avait droit au même niveau d'aide au logement pendant toute la durée de son affectation, si la réduction de cette aide durant la troisième année de son affectation respectait la DSE applicable et si le préavis donné au plaignant concernant la réduction en question avait été raisonnable.
Le Comité a examiné la procédure en vertu de laquelle la DSE 34 avait été modifiée et il a conclu que le groupe de travail avait le pouvoir de mettre en œuvre la nouvelle directive, laquelle était cohérente avec le cadre fixé pour les indemnités dans la DSE 34. Le Comité a constaté que les avantages sociaux pouvaient varier au cours des ans et les FAC n'avaient pas promis au plaignant qu'il toucherait une aide au logement au taux maximal pendant les trois années de son affectation. Le Comité a conclu que la modification apportée à l'aide au logement était logique et respectait le but de la DSE 34.
Toutefois, le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas avisé au préalable le plaignant des changements et qu'elles auraient pu le faire plusieurs mois avant que le plaignant en soit finalement informé. Un représentant des FAC avait assisté à la réunion au cours de laquelle le groupe de travail en question avait modifié la DSE 34, mais les FAC n'avaient pas élaboré de plan de mise en œuvre afin de permettre aux militaires concernés de s'adapter à la réduction de l'aide au logement. Le Comité a conclu que les FAC avaient traité le plaignant de façon inéquitable en lui imposant une réduction importante de l'aide au logement, sans lui donner de préavis, ni de période de mise en œuvre afin que sa famille et lui-même puissent se préparer aux effets de cette réduction.
Le Comité a recommandé que la mesure de réparation offerte au plaignant ne provienne pas de la procédure de règlement des griefs puisque l'aide au logement dépend d'une politique du CNM. Le Comité a aussi recommandé que le chef d'état-major de la Défense (CEMD) reconnaisse que les FAC étaient en partie responsables du retard déraisonnable survenu avant d'aviser le plaignant de la modification en question et du manque de plan de mise en œuvre des nouvelles dispositions sur l'aide au logement. Le Comité a recommandé au CEMD de renvoyer le dossier au directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles en indiquant qu'il appuyait la réclamation.
Sommaire de la décision de l'ADI
Selon l'ADI, il était regrettable que le plaignant n'ait pas été informé du changement en question en temps opportun. Cependant, l'ADI a estimé que, si le plaignant avait communiqué avec l'officier de gestion en matière d'éducation des personnes à charge (Europe), il aurait été informé des changements prévus et des raisons expliquant pourquoi il n'avait pas été avisé auparavant. L'ADI n'a pas entériné la conclusion du Comité selon laquelle les FAC devraient assumer une part de responsabilité relativement aux difficultés financières du plaignant. L'ADI a aussi conclu qu'elle n'avait pas compétence pour accepter une telle responsabilité. L'ADI a rejeté la recommandation du Comité selon laquelle le dossier du plaignant devrait être renvoyé au DRCAC.
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