# 2014-115 Soins médicaux et dentaires, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM)

Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–02–25

Le plaignant a été envoyé en déploiement afin de participer à un exercice au Canada alors qu"il avait été assujetti à des contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) qui exigeaient d'éviter les terrains accidentés. Peu de temps après son arrivée à l'exercice, son état de santé s'est aggravé et il a été assujetti à des CERM encore plus restrictives, puis renvoyé à son unité d'appartenance. Le plaignant a estimé que ses CERM n'avaient pas été respectées et qu'il aurait dû bénéficier d'installations accessibles aux personnes handicapées parce qu'il avait besoin d'une canne pour se déplacer.

L'autorité initiale (AI) n'a pas rendu de décision relativement à ce grief, le plaignant ayant refusé de lui accorder une prorogation du délai d'examen prescrit. Toutefois, l'AI a fourni une analyse du dossier qui indiquait que le plaignant avait obtenu un poste de commandement dont les tâches pouvaient être effectuées en position statique, conformément aux CERM. L'AI a expliqué que le plaignant devait appuyer le commandant et n'avait pas à se déplacer sur ce qu'il considérait comme étant des terrains accidentés. Selon l'AI, le personnel médical aurait été responsable d'informer le milieu de travail du plaignant si ce dernier avait besoin d'installations accessibles aux personnes handicapées. Comme aucun avis n'a été reçu à cet effet, ce genre d'installations n'a pas été envisagé.

Le Comité a conclu que les CERM du plaignant n'empêchaient pas son déploiement, mais que les tâches qui lui ont été assignées devaient respecter les CERM. Après un examen du lieu de travail du plaignant, le Comité a conclu que ces tâches nécessitaient des déplacements sur des terrains accidentés et qu'il n'aurait pas dû travailler dans ce type de terrain. En ce qui concerne la demande du plaignant de pouvoir bénéficier d'installations accessibles aux personnes handicapées, le Comité a étudié la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5023 1 et a conclu qu'en vertu du principe de l'universalité du service, les militaires des FAC, qui sont aptes au déploiement, doivent être en mesure d'utiliser des installations de campagne.

Le Comité a recommandé que les FAC reconnaissent que le plaignant avait dû accomplir des tâches, durant son exercice, qui ne respectaient pas ses CERM.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–08–26

L'autorité de dernière instance (ADI) n'a pas souscrit à la recommandation du Comité selon laquelle les FAC devaient reconnaître que le plaignant, blessé à la hanche, avait été affecté à des tâches, durant l'exercice, qui ne respectaient pas ses CERM. De l'avis du Comité, la preuve au dossier démontrait que la nature même du campement, en plein champ, composé de routes de gravier, d'arbres, de buissons, d'arbustes, d'espaces verts, d'espaces recouverts de terre et de pierres d'une certaine taille, correspondait à la définition de « terrain accidenté ». L'ADI a conclu que le Comité avait adopté une interprétation restrictive du terme « terrain accidenté ». Selon l'ADI, les CERM du plaignant visaient à empêcher les déplacements à pied dans des forêts, des collines, des ravins, et non pas les déplacements dans un bivouac sur un terrain aménagé.

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