# 2014-118 - Coûts d'entreposage, Directives sur le service militaire à l'étranger , Frais de réinstallation,...
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–11–28
Le plaignant, un militaire sans personne à charge, a déclaré avoir été mal avisé concernant les indemnités auxquelles il avait droit pendant son affectation à l'étranger. L'information reçue l'aurait amené à vendre sa voiture à perte et l'aurait empêché d'entreposer ses meubles aux frais de l'État. Plus d'un an après lui avoir accordé l'indemnité de repas, une vérification a déterminée qu'on lui aurait octroyé cette indemnité par erreur le croyant marié et ayant une personne à sa charge. Le plaignant a réclamé le remboursement de l'indemnité de repas, à laquelle il maintient avoir droit en vertu de la Directive sur le service militaire à l'étranger (DSME) et il a demandé à être dédommagé pour les pertes financières qu'il a subies en raison de son affectation.
Agissant à titre d'autorité initiale (AI), le Chef de l'état-major du Vice-chef d'état-major de la Défense, a déterminé que le plaignant avait le droit d'entreposer ses biens aux frais de l'État en dépit de l'interdiction de transport et d'entreposage des articles ménagers et effets personnels (AM et EP) clairement énoncé dans la directive d'affectation du plaignant. L'AI a conclu que le plaignant n'avait pas droit à l'indemnité de repas puisqu'il avait droit à l'entreposage de ses biens aux frais des contribuables. De plus, notant que le plaignant s'était divorcé peu de temps avant son affectation, l'AI a reconnu que sa situation avait été administré erronément et que les erreurs auraient pu être évitées si toutes les parties avaient été informées du changement de son état matrimonial en temps opportun.
Le Comité a noté que la directive d'affectation mentionnait clairement que le plaignant n'avait pas de personne à sa charge et que celle-ci interdisait à la fois l'expédition et l'entreposage de ses AM et EP. Le Comité a conclu que le plaignant avait droit à l'indemnité de repas durant son affectation à l'étranger puisque sa situation satisfaisait en tout point les critères d'admissibilité énoncés au chapitre 10 de la DSME. Le Comité a également conclu qu'en interdisant au plaignant l'expédition et l'entreposage de ses AM et EP, ce dernier avait été traité de façon injuste et différemment des autres membres des FAC en ce que les dépenses raisonnables qu'il avait engagées et qui se rattachaient ou qui découlaient de son affectation à Haïti ne lui avait pas été remboursées.
Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense (CÉMD) d'octroyer l'indemnité de repas au plaignant pour la durée de son affectation à l'étranger, en plus d'effectuer un examen de sa situation aux fins de remboursement des dépenses éligibles et raisonnables résultant de son affectation. Concernant la perte subie lors de la vente du véhicule personnel, le Comité a recommandé que le CÉMD transmettre le dossier au Directeur - Réclamations et contentieux des affaires civiles aux fins d'évaluation conformément à la directive sur les réclamations et paiements à titre gracieux du Conseil du trésor.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2016–06–24
Le CÉMD a partiellement entériné les conclusions et les recommandations du Comité. Concernant l'indemnité de repas, le CÉMD s'est dit d'accord avec la conclusion du Comité que la directive de mutation du plaignant interdisait à la fois l'expédition et l'entreposage de ses AM et EP et que par conséquent, il était admissible à cette indemnité en vertu de la DSME. Le CÉMD n'est pas d'accord avec la conclusion du Comité en ce qui a trait à la vente du véhicule du plaignant. Jugeant qu'il s'agissait d'une décision personnelle, que le dossier ne contenait pas les éléments pour démontrer que le plaignant avait subi une perte financière lors de cette vente et que ce dernier n'avait fourni aucune information quant à la valeur de son véhicule lors de la vente, le CÉMD était en désaccord avec la recommandation du Comité de transmettre le dossier au DRCAC pour évaluation.
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