# 2014-119 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de vie chère, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette
Indemnité différentielle de vie chère, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–12–16
Le plaignant a reçu une indemnité différentielle de vie chère (IDVC) à laquelle il n'avait pas droit pendant un certain nombre d'années. Lorsque l'erreur a été découverte, les Forces armées canadiennes (FAC) ont entrepris une mesure de recouvrement. Le plaignant a soutenu qu'il avait présenté une demande de bonne foi lorsqu'il était une nouvelle recrue et qu'il ne devrait pas être responsable de la négligence des FAC qui ont approuvé le versement d'une IDVC, puis ont continué les versements pendant sept ans sans rien remettre en question. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé une remise de dette et l'approbation d'amener les personnes à sa charge et de déménager ses articles de ménage et effets personnels dans la zone géographique correspondant à l'IDVC.
L'autorité initiale (AI) a conclu que la résidence du plaignant était située à l'extérieur des limites géographiques de la zone visée par l'IDVC et que, par conséquent, le plaignant n'avait pas droit à l'IDVC. L'AI a reconnu que les autorités administratives des FAC auraient dû rejeter la demande d'IDVC présentée par le plaignant; toutefois, l'AI a conclu que les FAC avaient l'obligation de recouvrer les sommes versées en trop, peu importe les circonstances ayant donné lieu à ces versements. L'AI a néanmoins envoyé le dossier du plaignant aux conseillers juridiques des Forces canadiennes du groupe des Réclamations et contentieux des affaires civiles en vue d'un examen spécial. De plus, l'AI a demandé et reçu l'autorisation du directeur (Carrières militaires) d'annuler une restriction qui existait en matière de déménagement et de permettre au plaignant de déménager, aux frais de l'État, dans les limites géographiques visées et, en conséquence, de se qualifier pour obtenir une IDVC.
Le Comité a conclu que le plaignant vivait à l'extérieur des limites de la zone visée par l'IDVC et que, conformément aux Directives sur la rémunération et avantages sociaux 205.45, il n'avait pas droit à une IDVC. À l'instar de l'AI, le Comité a conclu que la demande du plaignant aurait dû être rejetée dès le début.
Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense (CEMD) de reconnaître que les FAC pouvaient être responsables, en partie, des difficultés financières du plaignant et d'envoyer le dossier, avec son appui, au directeur – Rémunération et contentieux des affaires civiles.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le CÉMD a entériné en partie les conclusions et recommandations du Comité. Le CÉMD a reconnu que les FAC avaient fait une erreur et devaient assumer une part de responsabilité puisqu'elles n'avaient pas fait preuve de diligence raisonnable et avaient omis de vérifier que le plaignant avait bel et bien droit à l'indemnité en question. Toutefois, le CÉMD a ajouté que le plaignant était aussi responsable de s'informer à propos des critères d'admissibilité à l'IDVC, de se familiariser avec les politiques applicables et de vérifier que sa résidence était située dans la zone visée par l'IDVC. Le CÉMD a reconnu que le plaignant et sa famille ont pu se sentir coincés par l'obligation de rembourser le montant reçu en trop, mais il a conclu que l'obligation de rembourser des fonds publics auxquels le plaignant n'avait pas droit n'était pas un abus de pouvoir. Pour cette raison, le CÉMD n'était pas prêt à renvoyer l'affaire au DRCAC.
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