# 2014-120 Carrières, Aménagement/accommodement, Libération - Obligatoire
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–10–19
Les Forces armées canadiennes (FAC) ont rejeté la demande de reclassement volontaire (RV) (sans formation) du plaignant. Le plaignant a accompli du service à quatre milieux de travail distincts pendant qu'il attendait de suivre sa formation et de recevoir des décisions relatives à son cheminement de carrière. Durant son service dans chaque milieu de travail, le plaignant a obtenu une évaluation écrite au sujet de son rendement. Le plaignant a soutenu que ces documents étaient inexacts, injustes, non corroborés et lui portaient préjudice.
De plus, le plaignant avait demandé la permission de prendre une journée de congé annuel afin de se rendre à la mosquée pour les célébrations entourant la fête d'Eid al-Fitr, qui est une fête religieuse importante dans la religion musulmane. La demande a été rejetée et le plaignant a plutôt obtenu un congé de 1 h 30 pour se rendre à la mosquée, ce qui était un temps insuffisant. Le plaignant est revenu à son lieu de service et avait une heure de retard. Il a alors obtenu un avertissement écrit (AE), car il avait été absent de son lieu de travail sans autorisation.
Le plaignant a demandé que les FAC suppriment les quatre évaluations contestées ainsi que l'AE de son dossier, et qu'elles n'en tiennent pas compte pour justifier le rejet de sa demande de RV (sans formation).
L'autorité initiale (AI), le directeur général - Carrières militaires, a conclu que les documents en question étaient étayés, exacts et justes, et que les FAC pouvaient en tenir compte pour recommander le rejet de la demande de RV (sans formation) du plaignant.
Le Comité a conclu que les quatre évaluations étaient fondées sur le savoir de personnes qui connaissaient bien le plaignant et son rendement au travail. Ces personnes ont fourni des exemples précis qui démontraient que le plaignant n'avait pas eu un rendement satisfaisant. Le Comité a constaté que le plaignant n'avait pas fourni d'éléments de preuve qui démontraient que les évaluations en question avaient été faites de mauvaise foi ou qu'elles étaient inexactes et non étayées. Le Comité a donc trouvé que ces documents devaient demeurer dans le dossier du plaignant. Le Comité a conclu que la décision des FAC selon laquelle le plaignant était inapte à accomplir un RV (sans formation) était justifiée et fondée sur un examen approfondi de la carrière militaire du plaignant et des documents pertinents.
En ce qui a trait à l'incident impliquant la mosquée, le Comité a communiqué avec la Direction – Droits de la personne et diversité (DDPD) qui a confirmé que la politique provisoire d'accommodement religieux demeurait la politique des FAC en vigueur. Cette politique prévoit expressément que les FAC devront faire tous les efforts raisonnables afin de permettre aux militaires de se conformer à leurs pratiques religieuses, à moins que les FAC ne prouvent que cela leur cause un préjudice. La DDPD a aussi confirmé que le plaignant aurait dû bénéficier d'une mesure d'accommodement en obtenant un jour de congé afin de se rendre à la mosquée.
Le Comité a donc conclu que la chaîne de commandement n'avait pas appliqué la politique officielle des FAC en matière d'accommodement religieux dans le cas du plaignant et qu'il n'existait pas de motifs suffisants pour justifier l'imposition de la mesure corrective en question. Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense de supprimer l'AE du dossier du plaignant.
Sommaire de la décision du CEMD
L'autorité de dernière instance (AI), qui est le Chef d'état-major de la Défense dans le présent dossier, a conclu quant à la demande de reclassement volontaire (RV) (sans formation) du plaignant que ce dernier avait été traité équitablement et conformément aux politiques applicables. L'ADI n'a pas accordé la mesure de réparation demandée, mais a conclu que l'avertissement écrit (AE) imposé au plaignant en raison d'un retour tardif au travail après une cérémonie religieuse était nul.
L'ADI a étudié l'information sur laquelle les FAC se sont fondées pour rendre une décision relativement à la demande de RV (sans formation) du plaignant. L'ADI a conclu qu'il était approprié de tenir compte des résultats du comité de révision de l'instruction, des rapports sur le rendement ainsi que d'autres documents administratifs pertinents et fiables produits au cours de la carrière du plaignant. Compte tenu de ces documents, l'ADI a conclu qu'il était raisonnable de refuser la demande de RV (sans formation) du plaignant. L'ADI a aussi souscrit à la recommandation du Comité de retirer l'AE du dossier du plaignant.
Détails de la page
- Date de modification :