# 2014-121 - Activités de réintégration postérieures au déploiement, Service de réserve de classe C, Syndrome de stress post-traumatique (SSPT)
Activités de réintégration postérieures au déploiement, Service de réserve de classe C, Syndrome de stress post-traumatique (SSPT)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–03–18
Le plaignant s'est vu attribuer du service de réserve de classe C et a été envoyé en déploiement en Afghanistan pour accomplir un service spécial (SP). À son retour, il a subi un examen médical du Groupe d'aide à l'arrivée (GAA) à la suite duquel il a été déclaré apte au travail. Il a terminé son service de réserve de classe C et est retourné à ses activités habituelles dans la réserve. Quelques mois plus tard, durant un examen dans le cadre du processus amélioré de dépistage médical postdéploiement (PADMP), le plaignant présentait des symptômes d'une blessure de stress opérationnel (BSO), qui en fin de compte a fait l'objet d'un diagnostic par un spécialiste. Le plaignant a reçu l'indemnité de la Force de réserve en application des Directives sur la rémunération et avantages sociaux (DRAS) 210.72 à partir de la date du diagnostic.
Le plaignant a soutenu qu'il existait des signes de sa BSO lors de l'examen médical effectué initialement par le GAA et que le médecin militaire l'avait, à tort, déclaré apte au travail. Le plaignant a fait valoir qu'il aurait dû bénéficier d'une prolongation de son service de réserve de classe C en application du paragraphe 210.72(13) des DRAS (Zone de service spécial et opération de service spécial) de manière rétroactive et à partir de la date de son redéploiement.
Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale au dossier.
Le Comité a examiné les arguments du plaignant de même que les avis médicaux du médecin de la base et du directeur – Politique de santé. Le Comité a conclu que ces avis étaient objectifs, étayés et professionnels et, pour cette raison, crédibles, ayant conclu tous les deux qu'il n'y avait pas de BSO apparente lors de l'examen médical du GAA et que le médecin militaire n'avait pas commis d'erreur en déclarant le plaignant apte au travail à l'époque.
Le Comité a formulé d'importantes réserves au sujet de certaines remarques que le plaignant avait attribuées au médecin militaire durant l'examen du GAA et il n'était pas convaincu qu'on pouvait s'y fier pour écarter les avis médicaux fournis.
Le Comité a conclu que le plaignant avait été correctement déclaré apte au travail et qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner d'autres examens à cette époque. Le Comité a aussi conclu que, dès que les symptômes de la BSO du plaignant ont été observés lors du PADMP, celui-ci a rapidement été renvoyé chez un spécialiste et, après la formulation du diagnostic, le versement de l'indemnité de la Force de réserve a été autorisé pour le plaignant à partir de la date du diagnostic et selon le taux de solde applicable pour le service de réserve de classe C.
Le Comité a constaté que la DRAS 210.72, laquelle est complétée par le message général des Forces canadiennes 174/07 CMP 076/07 271856Z NOV 07 (Prolongation du service de réserve de classe C pour les militaires ayant subi une blessure ou contracté une maladie pendant le service spécial), exigeait qu'un militaire se soit blessé ou ait contracté une maladie durant le SP et que le médecin militaire ait prévu que l'incapacité en question dépasserait la fin du SP. En l'absence d'un rapport indiquant que le plaignant avait subi une blessure ou contracté une maladie du type de la BSO en situation de théâtre ou de redéploiement, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à une prolongation de son service de réserve de classe C.
Le Comité a recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI a entériné la recommandation du Comité de rejeter le grief. L'ADI a souscrit à presque toutes les recommandations du Comité, sauf une. L'ADI a conclu que le plaignant avait été blessé durant son déploiement en Afghanistan et que son problème de santé mentale avait été causé par son service militaire. Toutefois, l'ADI a conclu qu' à l'époque où le plaignant avait été examiné par le médecin, il n'y avait pas assez de renseignements pour permettre au médecin de diagnostiquer un problème de santé mentale et de le déclarer inapte à retourner au travail. Par conséquent, le médecin ne pouvait recommander que le plaignant fasse l'objet d'une prolongation de son service de réserve de classe C en vertu du CANFORGEN 174/07.
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