# 2014-123 - Paye, Payé en trop, Recouvrement de la solde – Réunion obligatoire avec un spécialiste de la...

Paye, Payé en trop, Recouvrement de la solde – Réunion obligatoire avec un spécialiste de la rémunération, Remise

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–04–23

Après avoir questionné à maintes reprises son taux de solde sur une période de plusieurs années, le plaignant a été informé par son Commandant qu'il avait été rémunéré à un taux de solde erroné depuis sa promotion au grade de sous-lieutenant. Le plaignant a été également informé que malgré le fait qu'il s'agit d'une erreur administrative commises par les FAC, celles-ci étaient dans l'obligation de recouvrer les sommes versées en trop.

Le plaignant a estimé qu'il était injuste que les FAC se rendent compte de leur erreur plusieurs années plus tard, les FAC et qu'elles lui demandent de rembourser ce qui est devenu une créance de l'État. À titre de mesure de réparation, il a demandé l'annulation de la mesure de recouvrement, des excuses écrites des FAC, ainsi qu'un portrait global et détaillé de l'ensemble des transactions effectuées sur sa solde et son relevé de revenu (T4 et Relevé 1). Finalement, le plaignant a demandé le remboursement de l'ensemble des dépenses qu'il a dû encourir pour des services professionnels, ainsi que le remboursement de tout autre frais lié au traitement de son dossier.

L'autorité initiale n'a pas été en mesure de rendre une décision dans le délai prévu.

Le Comité a noté que le plaignant avait été très diligent et qu'il avait pris les mesures nécessaires pour s'assurer qu'il reçoive le niveau de solde auquel il avait droit. À plusieurs reprises les spécialistes de la solde l'ont assuré qu'il était rémunéré au bon taux malgré les observations soulevées par le plaignant. Le Comité a ainsi conclu que la situation du plaignant satisfaisait aux critères de la déclaration inexacte faite par négligence et qu'il devrait par conséquent être dédommagé ou ne pas être tenu de rembourser la créance. Le Comité a également conclu que les FAC devraient assumer une grande partie de la responsabilité et déterminer une mesure de réparation juste, équitable et appropriée à la situation.

Le Comité était d'avis que la situation du plaignant pourrait satisfaire aux critères de l'article 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), le rendant ainsi admissible à une radiation de créance ou qu'il pourrait satisfaire aux critères du paragraphe 23(2.1) de la LGFP, le rendant admissible à une remise de dette.

Le Comité a donc recommandé au chef d'état-major de la Défense (CÉMD) d'ordonner qu'une soumission soit faite au Conseil du Trésor (CT), afin que celui-ci autorise une radiation de la créance du plaignant ou une remise de dette. Subsidiairement, si le CÉMD n'était pas d'accord avec ces options, le Comité a recommandé que le dossier du plaignant soit acheminé au Directeur – Réclamations et affaires du contentieux civil, avec l'appui du CÉMD, afin qu'il examine la possibilité d'accorder un dédommagement conformément à la directive du CT sur les réclamations et les paiements à titre gracieux. Le Comité a également recommandé que le CÉMD appuie la demande du plaignant concernant le remboursement des honoraires professionnels qu'il a encourus.

Finalement, le Comité a recommandé au CÉMD d'ordonner au Directeur - Traitement des comptes, soldes et pensions qu'un spécialiste de la solde effectue une révision complète de la solde, des T4 et des Relevés 1 du plaignant, et qu'il le rencontre en personne pour lui transmettre tous les documents, règlements et explications nécessaires concernant toutes les transactions effectuées dans son dossier de solde, ses T4 et ses Relevés 1, en fonction des règlements pertinents de l'Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD

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