# 2014-126 - Comité d'évaluation des progrès, Échec de formation
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–02–13
Le plaignant a contesté la décision du commandant de la 2e École de pilotage des Forces canadiennes de mettre fin à son instruction au pilotage. Il a soutenu que le manque de régularité des jours de vols durant la partie de sa formation portant sur le vol à vue avait contribué à son échec. Il a aussi fait valoir que des circonstances atténuantes justifiaient la continuation de son instruction au pilotage. Par exemple, le plaignant estimait qu'il aurait dû avoir la chance de refaire certains vols puisque son instructeur lui avait mentionné qu'il n'aurait pas à effectuer de vols avant une consultation auprès du médecin de l'air. De plus, il a affirmé que les conditions climatiques n'étaient pas adéquates pour passer l'examen de qualification initiale aux instruments que, lorsqu'un militaire obtenait la permission de refaire la partie d'un test à laquelle il avait échoué et qu'il réussissait, l'échec initial ne devrait pas être considéré comme un échec. Enfin, le plaignant a fait valoir que l'instructeur n'avait pas suivi les procédures applicables ce qui avait nui à son rendement pendant le test de navigation élémentaire.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a conclu que la décision de mettre fin à l'instruction au pilotage du plaignant respectait les politiques applicables. L'AI a conclu que le plaignant avait obtenu beaucoup de soutien pendant sa formation. L'AI a également conclu que les trois tests en vol, qui s'étaient soldés par un échec, s'étaient déroulés équitablement et démontraient avec exactitude le rendement du plaignant puisque ce dernier n'était pas parvenu à se conformer aux normes exigées. Selon l'AI, la procédure suivie par le comité d'évaluation des progrès (CÉP) était juste.
Le Comité devait examiner si la décision de mettre fin à l'instruction au pilotage du plaignant était raisonnable compte tenu des faits et des politiques applicables.
Le Comité a conclu qu'aucune preuve ne démontrait qu'il existait, comme le plaignant l'avait soutenu, des circonstances qui empêchaient le plaignant de subir l'examen de qualification initiale aux instruments, le contrôle initial de vol à vue et le test de navigation élémentaire. De plus, le Comité n'était pas en mesure de conclure que les bulletins météorologiques au dossier démontraient que les conditions météorologiques étaient inadéquates lorsque le plaignant a effectué son examen de qualification initiale aux instruments.
Même si le plaignant avait obtenu la permission de refaire la partie du test à laquelle il avait échoué et qu'il avait atteint le niveau de compétence, le Comité a conclu que l'échec initial devait compter comme un échec. Le Comité a aussi conclu que la conduite de l'officier examinateur durant le test de navigation élémentaire respectait tout à fait les normes acceptables et que ce dernier avait fait passer le test au plaignant en suivant le plan d'instruction intégrée.
Enfin, le Comité a conclu que le manquement initial à l'équité procédurale du CÉP avait été corrigé par le fait que le décideur avait tous les renseignements dont il avait besoin lors de la prise de décision. Le Comité a donc conclu que la décision de mettre fin à l'instruction au pilotage du plaignant était raisonnable et respectait les politiques applicables.
Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense rejette le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–03–18
L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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