# 2014-127 - Discrimination, Mesures correctives, Système d'évaluation du personnel des Forces canadiennes (SEPFC)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–12–12
À plusieurs reprises, la plaignante n'a pas satisfait à la norme minimale du test EXPRES FC, qui avait pour but de mesurer la condition physique générale des militaires. Pour satisfaire à la norme, tous les membres des Forces armées canadiennes (FAC) devaient réussir les quatre composantes de ce test. À défaut de satisfaire à la norme, un processus administratif s'enclenchait en vertu de la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5023-2, Programme de conditionnement physique. Suite à ses échecs, la plaignante s'est vu imposer des mesures correctives. Elle a déposé un grief dans lequel elle affirme qu'il était discriminatoire pour les FAC d'exiger que le personnel féminin doive effectuer des extensions de bras avec appui sur ses orteils dans le cadre du test EXPRES FC. La plaignante ayant refusé une demande de prolongation du délai, l'autorité initiale n'a pas rendue de décision.
Le Comité devait déterminer si le fait pour les FAC d'exiger que la plaignante effectue des extensions de bras dans le cadre du test EXPRES FC consistait en une pratique discriminatoire à son égard. Le Comité devait également déterminer si les mesures correctives imposées à la plaignante étaient justifiées.
Le Comité était d'avis que la plaignante n'avait pas démontré qu'il était discriminatoire pour les FAC d'exiger qu'elle effectue des extensions de bras avec appui sur les orteils dans le cadre du test EXPRES FC. Le Comité a constaté que la norme à atteindre quant aux extensions de bras avait été adaptée au fil des ans, notamment, afin de tenir compte des différences physiologiques entre les sexes et de l'âge, et que l'échec répété d'un militaire à atteindre la norme minimale de condition physique n'entraînait pas nécessairement sa libération.
Le Comité a conclu que l'avertissement écrit reçu par la plaignante devrait être maintenu selon la DOAD 5023-2 en vigueur au moment de ses premiers échecs, .
Cependant, le Comité a noté qu'à compter du 28 mars 2008, un militaire qui échouait au test EXPRES FC et qui recevait un avertissement écrit pouvait demander d'être réévalué en fonction des tâches militaires communes. Donc, le Comité a conclu qu'à compter de cette date on aurait dû offrir à la plaignante d'être évaluée en fonction des tâches militaires communes, une évaluation qui ne comportait pas de composante d'extension de bras.
Le Comité a également noté que le 1er avril 2014, le test EXPRES FC a été remplacé par l'évaluation FORCE, dont les composantes sont considérées comme étant un meilleur moyen de prédire la performance dans le cadre des tâches militaires communes et seraient plus précises que les exercices traditionnels du test EXPRES FC. Le Comité a noté qu'après d'autres échecs, entrecoupés de réussites à atteindre la norme de condition physique du test EXPRES FC, la plaignante s'était finalement vue offrir l'option d'être évaluée selon le test FORCE, qu'elle a complété avec succès. Le Comité a donc constaté que les mesures prises à la suite des échecs répétés de la plaignante au test EXPRES FC n'ont pas toujours été en conformité avec la version de la DOAD 5023-2 en vigueur au moment précis. D'ailleurs, le Comité était d'avis que si la plaignante avait pu exercer l'option d'être évaluée en fonction des tâches militaires communes, dès décembre 2008, elle aurait plus que probablement réussi le test et n'aurait pas eu d'échecs subséquents. De ce fait, la preuve au dossier révélait que ce n'était pas tant la condition physique de la plaignante qui était la cause de ses échecs, mais bien une difficulté particulière avec les extensions de bras. Le Comité a donc conclu que la plaignante devrait bénéficier d'une certaine indulgence et que les mesures correctives prises à son endroit après le 28 mars 2008 devraient être annulées.
Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense d'ordonner le retrait des mesures correctives en question et de toute correspondance à cet effet du dossier personnel de la plaignante et d'en disposer selon la Loi sur la bibliothèque et les archives du Canada. Il a également recommandé que les effets de ces changements soient reflétés dans les rapports d'appréciation du personnel de la plaignante, tant au niveau de sa performance que de son potentiel. Finalement, le Comité a recommandé que le dossier de la plaignante fasse l'objet d'une révision administrative, afin de déterminer la compétitivité de sa filière en matière de promotion ou si d'autres changements sont nécessaires.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–08–27
L'ADI est d'accord avec les conclusions les recommandations du Comité. L'ADI a ordonné que les changements proposés soient reflétés dans les rapports d'appréciation du personnel de la plaignante et qu'une révision administrative pour déterminer la compétitivité de sa filière soit entreprise, entérinant ainsi les recommandations du Comité en ce sens.
Détails de la page
- Date de modification :