# 2014-128 - Conseil de sélection

Conseil de sélection

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–12–10

Le plaignant a déposé un grief contestant le rang qui lui avait été accordé par le comité de sélection de 2014. Il a affirmé que le comité de sélection l'avait évalué injustement, mais il ne remettait pas en question la conduite des membres de ce comité. Il a soutenu que ses résultats découlaient de renseignements inexacts qui avaient été fournis au comité de sélection. Il a indiqué qu'il avait obtenu le 12e rang lors du comité de sélection de 2013 et, après six promotions cette même année, il aurait dû se retrouver parmi les six premiers lors du comité de sélection de 2014. Dans le cadre d'observations soumises après le dépôt du grief, le plaignant a demandé que l'on examine également l'abaissement des notes accordées en matière de potentiel dans son rapport d'appréciation du personnel (RAP) 2012 2013.

L'autorité initiale (AI) s'est penchée sur les questions soulevées par le plaignant et a conclu que le plaignant avait obtenu une évaluation adéquate de la part du comité de sélection; l'AI a rejeté le grief. L'AI a indiqué qu'elle ne rendrait pas de décision concernant les notes relatives au potentiel dans le RAP étant donné que la chaîne de commandement du plaignant était la bonne AI pour étudier cet aspect du grief.

Le Comité a examiné le Guide des comités de sélection des Forces canadiennes et a établi que les résultats d'une année n'avaient pas d'influence sur les résultats de l'année suivante. Ainsi, chaque année une tout nouvelle liste de promotion est générée par un nouveau comité de sélection; par conséquent, le rang obtenu en 2013 par le plaignant n'aurait pas d'effet sur son rang en 2014.

Le Comité a examiné le pointage attribué au plaignant et la façon de procéder du comité de sélection pour en arriver à ce résultat, et a conclu que le pointage accordé au plaignant n'était pas déraisonnable. Le plaignant a été évalué conformément au Guide des comités de sélection des Forces canadiennes.

Le Comité a constaté que les questions du plaignant en regard à son RAP n'avaient pas été soulevées dans le grief original et elles n'avaient donc pas été soumises en conformité au chapitre 7 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Cette question ne faisait donc pas partie du grief examiné par le Comité.

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–04–22

L'ADI est d'accord avec la conclusion et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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