# 2014-129 - Rapatriation

Rapatriation

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–03–13

Pendant qu'il participait à une opération à l'étranger, le plaignant a été impliqué dans un incident d'inconduite liée à l'alcool. Son commandant a considéré que cet incident était suffisamment grave pour justifier un rapatriement. Lors de son retour au Canada, le plaignant a été assujetti à un avis écrit (AÉ) pour écart de conduite lié à l'alcool. Le plaignant a affirmé que son rapatriement avait été précipité, qu'il était non fondé et que la procédure régulière n'avait pas été suivie. De plus, il a fait valoir que la procédure prévue dans les Directives et les ordonnances administratives de la Défense (DOAD) 5019-7 (Inconduite liée à l'alcool) n'avait pas été respectée et il a estimé qu'il aurait dû être assujetti à un examen administratif mené par le Directeur – Administration (Carrières militaires) (DACM). Enfin, le plaignant a fait valoir que la façon dont on lui a imposé l'AÉ ne respectait pas les règles applicables. Comme mesure de réparation, il a demandé un dédommagement pour les avantages sociaux et les indemnités qu'il n'a pas obtenus en raison de son rapatriement, la tenue d'une enquête sur les mesures prises par le commandant et la suppression de tous les renseignements relatifs à cet incident de son dossier personnel.

Le grief a été soumis à l'autorité de dernière instance sans avoir été examiné par l'autorité initiale.

Le Comité a conclu que le commandant avait respecté les exigences en matière d'équité procédurale car, avant de prendre sa décision définitive, il avait avisé le plaignant de son intention de le rapatrier, lui avait fait part des renseignements sur lesquels il se fondait pour prendre sa décision et lui avait donné l'occasion de faire valoir son point de vue. Le Comité a aussi conclu que la décision du commandant de rapatrier le plaignant avait été prise après mûre réflexion et que cette décision était raisonnable, juste et justifiée dans les circonstances. Le Comité a constaté que la procédure prévue dans la DOAD 5019-7, tel qu'elle a été modifiée par le message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 134/12, avait été suivie. Cette modification accordait à un commandant le pouvoir nécessaire pour ordonner l'imposition de mesures correctives, sans intervention du DACM, en matière d'inconduite liée à l'alcool et d'écart de conduite lié à l'alcool. Enfin, le Comité a conclu que l'imposition d'un AÉ était justifiée, respectait la DOAD 5019-7 et avait été faite conformément aux règles applicables.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–10–20

L'ADI n'a pas entériné la recommandation du Comité de rejeter le grief. Contrairement au Comité, l'ADI n'a pas conclu que le rapatriement du plaignant était justifié. Selon l'ADI, la chaîne de commandement avait pris une décision en fonction d'un seul incident et le processus décisionnel contenait plusieurs contradictions et incohérences. De plus, la chaîne de commandement n'avait pas fourni d'explications pertinentes afin de justifier le rapatriement du plaignant. Même si le rapatriement avait été considéré comme urgent, l'ADI a indiqué que l'équité procédurale devait être respectée, ce qui n'avait pas été le cas dans le présent dossier. En ce qui a trait à la mesure corrective, l'ADI a conclu qu'elle avait été imposée sans que les autorités compétentes fournissent de justifications ou fassent un suivi et l'ADI a ordonné que l'AÉ soit retiré du dossier du plaignant. L'ADI a recommandé que la Direction – Distinctions honorifiques et reconnaissance (DDHR) effectue un examen et qu'elle envoie ses recommandations au directeur de la Force multinationale et observateurs afin que la médaille en question soit remise au plaignant. Malgré les conclusions susmentionnées, étant donné que la libération du plaignant pour des raisons de santé avait empêché les Forces armées canadiennes de lui offrir un autre déploiement et que l'ADI n'avait pas le pouvoir d'offrir une mesure de réparation de nature financière, l'ADI a présenté des excuses au plaignant pour la façon dont il avait été traité.

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