# 2014-132 - Conseil de sélection, Promotion, Réenrôlement

Conseil de sélection, Promotion, Réenrôlement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–02–26

Le plaignant s'est enrôlé dans la Force régulière en 1980 et a été promu au grade effectif de sergent en 1995. En 1999, son grade a été modifié à celui de maître de 2e classe (M2). En 2001, il a été muté à la Réserve supplémentaire et, en 2002, il a été promu à un grade intérimaire pendant la durée de l'affectation (GIDA), celui de maître de 1re classe (M1).

Le plaignant a été de nouveau muté dans la Force régulière en 2012 et a été réenrôlé à son grade effectif de M2. Il a déposé un grief dans lequel il a contesté le grade que lui avait été attribué au moment de son réenrôlement et il a indiqué qu'on lui avait dit qu'il aurait pu être réenrôlé au grade de M1 s'il avait complété le cours de qualification intermédiaire en leardership (QIL). Il s'est plaint du fait que, pendant son service dans la Réserve supplémentaire, il avait demandé l'autorisation de suivre ce cours, mais il avait injustement essuyé un refus contrairement à d'autres membres du même sous-élément.

Enfin, le plaignant a soulevé une question concernant son classement sur la liste de mérite à l'époque de son réenrôlement. Il a expliqué qu'on l'avait évalué de façon inadéquate dans son rapport d'appréciation du personnel (RAP) 2009–2010 en tant que M1, alors que son grade effectif était M2.

L'autorité initiale (AI), le commandant du Groupe de recrutement des Forces canadiennes, a rejeté le grief et a conclu que le plaignant avait obtenu le bon grade lors de son réenrôlement. Selon l'AI, le plaignant n'a pas obtenu l'autorisation de participer au cours de QIL alors qu'il servait au sein du Service d'administration et d'instruction pour les organisations de cadets (SAIOC), car le cours de QIL était considéré comme une formation en leadership nécessaire pour l'avancement professionnel et n'était donc pas pertinente durant son service au sein du SAIOC. Enfin, l'AI a confirmé que le RAP de 2009–2010 avait été révisé à la suite du dépôt du grief et a estimé que le problème concernant le RAP avait été réglé.

Le Comité a d'abord constaté que, selon le paragraphe 4.13 (a.)(3) de l'Instruction du personnel militaire des Forces canadiennes 20/04, puisque la promotion à un GIDA n'a d'effet que pendant la période du service de réserve au même poste, le plaignant devait reprendre son grade effectif à la fin de son service de classe B. Selon le Comité, conformément au message général des Forces canadiennes 002/11, le plaignant aurait pu obtenir un grade de M1 lors de son réenrôlement seulement si son grade effectif dans la Force régulière avait été celui-ci de M1. En supposant qu'il ait réussi le cours de QIL au moment de son réenrôlement, le plaignant n'aurait pas été de toute façon réenrôlé au grade de M1, car il n'avait pas obtenu ce grade comme grade effectif. Le Comité a donc conclu que le plaignant s'était vu attribuer le bon grade au moment de son réenrôlement.

Le Comité a aussi constaté que le plaignant n'avait pas le droit de suivre le cours de QIL durant son service dans la Réserve supplémentaire parce que ce cours était destiné principalement aux militaires de la Force régulière qui en ont besoin pour leur avancement professionnel. D'ailleurs, la liste d'attente était longue pour ce cours. En ce qui concerne l'argument du plaignant selon lequel d'autres militaires travaillant au SAIOC avaient suivi des cours, le Comité a conclu que ces cours étaient pertinents pour le poste que ces militaires occupaient, qu'ils étaient considérés comme des cours de perfectionnement professionnel ou étaient des prérequis pour accomplir leurs tâches quotidiennes.

Le Comité a constaté que, même si le RAP 2009–2010 avait été révisé, il n'était pas clair si ce RAP avait été examiné sommairement afin d'établir s'il était nécessaire qu'un comité de sélection supplémentaire l'évalue. Le directeur – Services de soutien (Carrières militaires) a été consulté et il a confirmé cet état de fait. Par conséquent, le Comité a recommandé que l'on ordonne au gestionnaire de carrières d'effectuer un examen sommaire du dossier du RAP du plaignant pour décider s'il était nécessaire que le RAP soit évalué par un comité de sélection supplémentaire. Le Comité a recommandé le rejet du reste du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–06–30

L'ADI est d'accord avec les conclusions et les recommandations du Comité et le grief a été rejeté.

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