# 2014-134 Paye et avantages sociaux, Allocation de retraite à l'intention de la Force de réserve, Indemnité de départ des Forces canadiennes (IDFC)
Allocation de retraite à l'intention de la Force de réserve, Indemnité de départ des Forces canadiennes (IDFC)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–11–17
Le plaignant s'est enrôlé dans la Première réserve puis a été muté dans la Réserve supplémentaire. Au moment de sa mutation, il n'avait pas accumulé suffisamment de service admissible pour avoir droit à l'allocation de retraite de la Force de réserve (ARFR), un fait qu'il a reconnu. Après sa mutation à la Réserve supplémentaire, on a mis en œuvre l'indemnité de départ des Forces canadiennes (IDFC) qui a remplacé l'indemnité de départ de la Force régulière et l'ARFR. Il était aussi prévu que l'IDFC accumulée admissible pouvait être encaissée par un militaire, sous réserve de certaines conditions, à titre de paiement tenant lieu d'indemnité de départ. Le plaignant s'est plaint du fait que, comme membre de la Réserve supplémentaire , il ne recevait aucun type d'indemnité de départ dans le cadre d'un régime de retraite alors que des membres en service depuis moins longtemps que lui avaient eu le droit d'encaisser l'IDFC accumulée à titre de paiement tenant lieu d'indemnité de départ. Il a demandé qu'on lui verse un paiement tenant lieu de l'IDFC pour la période pendant laquelle il avait servi dans les Forces armées canadiennes (FAC).
L'autorité initiale, le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief au motif que les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 204.40 prévoyaient précisément que les membres de la Réserve supplémentaire n'avaient pas le droit de recevoir l'IDFC ou un paiement tenant lieu de l'IDFC.
Le Comité devait examiner si le plaignant avait droit au paiement tenant lieu de l'IDFC.
Le Comité était du même avis que le plaignant à savoir qu'il n'avait pas suffisamment de service admissible pour avoir le droit de recevoir une ARFR au moment de sa mutation à la Réserve supplémentaire.
Le Comité a examiné la situation du plaignant par rapport aux disposions des DRAS 204.40 et a conclu que, conformément au paragraphe 204.40(7) (Droit à l'IDFC), le plaignant avait servi dans la Réserve supplémentaire après le 29 février 2012 et que, conformément au paragraphe 204.40(3) (Droit au paiement tenant lieu d'indemnité de départ), le plaignant avait servi dans la Réserve supplémentaire durant la période commençant le 1er mars 2012. Étant donné que les DRAS 204.40 prévoient précisément qu'un tel service ne permet pas d'avoir droit à l'IDFC ou au paiement tenant lieu d'indemnité de départ, le Comité a donc conclu que plaignant n'avait pas droit à l'IDFC, ni au paiement tenant lieu de l'IDFC.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2016–01–07
Le CÉMD a souscrit aux conclusions et à la recommandation du Comité de rejeter le grief. La situation du plaignant dans la Réserve supplémentaire, à l'époque de la modification de la politique, l'empêchait de recevoir l'indemnité de départ.
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