# 2014-136 - Retour à un grade inférieur

Retour à un grade inférieur

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–04–08

La plaignante a fait valoir que le retour à un grade inférieur qui lui avait été imposé était inéquitable, injuste et ne tenait pas compte de toutes les circonstances pertinentes.Elle a reconnu son échec au cours de qualification, mais elle a soutenu que l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 49-4 n'exigeait pas, qu'à la suite d'un échec à un cours, le militaire concerné subisse automatiquement un retour à un grade inférieur et que son commandant n'avait pas entrepris une demande en vue d'une telle démarche.

L'autorité initiale (AI) a conclu que, selon le paragraphe 14(a) de l'annexe C de l'OAFC 49-4, le directeur (Carrières militaires) était autorisé à imposer un retour à un grade inférieur aux militaires qui avaient échoué au premier examen menant aux compétences requises. L'AI a conclu que la décision d'imposer à la plaignante un retour à un grade inférieur était adéquate et respectait l'OAFC 49-4.

Le Comité a conclu que, pour les raisons ci-après, la décision d'imposer un retour à un grade inférieur à la plaignante avait été prise sans respecter les règles applicables :

1) La plaignante a subi un retour à un grade inférieur pour le motif d'inefficacité, selon l'article 11.10 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, car elle n'avait pas réussi son cours. Par contre, une des exigences découlant de la réglementation applicable n'avait pas été suivie : le retour à un grade inférieur devait être entrepris par le commandant de la plaignante ce qui n'avait pas eu lieu.

2) La décision du retour à un grade inférieur découlait d'un pouvoir discrétionnaire et ne pouvait être prise qu'après un examen administratif de tous les faits pertinents, conformément à la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5019-2. Selon le Comité, l'examen en question n'avait pas inclus une analyse complète de tous les faits pertinents.

3) Plutôt que d'obtenir la recommandation du commandant au sujet du retour à un grade inférieur, le gestionnaire de carrière avait substitué sa propre recommandation et l'avait fondée sur des motifs qui étaient non étayés et simplistes.

Le Comité a recommandé que la décision d'imposer à la plaignante un retour à un grade inférieur soit annulée et que son grade soit rétabli.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–08–31

L'ADI n'a pas souscrit aux conclusions, ni à la recommandation du Comité de déclarer nulle la décision visant à imposer un retour de grade inférieur à la plaignante et à rétablir son grade. L'ADI a conclu que la plaignante avait été traitée équitablement conformément aux règles, aux réglements et aux politiques applicables. Bien que le l'annexe F de l'OAFC 49-4 prévoit qu'un retour à un grade inférieur ou une mutation entre éléments doit être entrepris par le commandant du militaire concerné, la DOAD 5019-2 mentionne d'autres personnes, notamment un gestionnaire de carrière, qui peuvent recommander la tenue d'un examen administratif à la suite de l'échec d'un mlitaire à un cours. Même s'il n'y a pas eu d'avis adéquat au sujet de l'échec de la plaignante à son cours, le gestionnaire de carrière a recommandé un retour à un grade inférieur lequel a ensuite été approuvé par le directeur - Carrières militaires, par intérim, en se fondant sur des éléments de preuve, conformément au pouvoir qui lui avait été conféré.

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