# 2014-137 Libérations, Libération - Médicale
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–12–19
La plaignante s'est enrôlée dans les Forces armées canadiennes (FAC) et, peu de temps après, elle a commencé à suivre des traitements médicaux en raison de problèmes de santé mentale. Quelques années avant sa libération, on a prescrit à la plaignante un médicament pour cesser de fumer et, peu après, elle a connu un épisode psychotique qui a mené à l'attribution de contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) permanentes. Ces CERM étaient en contravention du principe de l'universalité du service et ont mené à la tenue d'un examen administratif (EA) concernant les CERM. Le directeur – Administration (Carrières militaires) (DACM) a rendu une décision définitive lors de l'EA concernant les CERM dans laquelle il a indiqué que la plaignante ne satisfaisait pas à toutes les exigences professionnelles justifiées et serait libérée selon le motif prévu au point 3(b) (Raisons de santé). La plaignante a soutenu que c'était l'utilisation du médicament pour cesser de fumer qui avait causé l'épisode psychotique. Elle avait aussi des préoccupations quant aux faits qui avaient mené à sa libération.
Après avoir demandé des commentaires à un expert en la matière du bureau du directeur – Politique de santé (D Pol San), l'autorité initiale (AI), le médecin général, a rejeté le grief. L'AI a indiqué que tous les militaires devaient respecter les critères minimaux d'efficacité opérationnelle liés à l'universalité du service et que, dans le cas de la plaignante, en raison des CERM et d'autres renseignements pertinents, le DACM avait pris la décision de la libérer. L'AI a aussi constaté que, selon le dossier médical de la plaignante, les FAC auraient dû lui attribuer, bien des années plus tôt, des CERM qui contrevenaient à l'universalité du service, car il était bien connu qu'elle souffrait de problèmes de santé mentale chroniques et rémittents. L'AI a conclu que les CERM et la catégorie médicale permanente qui avaient été attribuées à la plaignante étaient raisonnables et appropriées et que, puisque les CERM n'avaient pas changé, la libération de la plaignante était justifiée.
Le Comité devait étudier si les CERM attribuées à la plaignante étaient justifiées compte tenu des problèmes de santé de la plaignante et si la décision subséquente de la libérer pour des raisons de santé était raisonnable et respectait les politiques et la réglementation applicables.
Le Comité a examiné les politiques pertinentes concernant l'attribution de CERM et les effets du médicament pour cesser de fumer prescrit à la plaignante. En outre, le Comité a étudié les commentaires du D Pol San qui a admis que le médicament pour cesser de fumer n'était peut-être pas le meilleur outil pour arrêter de fumer, mais n'était pas le seul facteur qui avait contribué à l'épisode psychotique de la plaignante. Compte tenu des problèmes de santé mentale de la plaignante qui duraient depuis longtemps et des traitements médicaux dont elle avait besoin, le Comité a conclu que les CERM de la plaignante étaient justifiées et avaient été attribuées en respectant les politiques applicables. Le Comité a conclu que le médicament pour cesser de fumer qui avait été prescrit à la plaignante n'était probablement pas le seul facteur qui avait contribué à l'épisode psychotique, ce qui ne signifiait pas que ses CERM étaient inexacts.
Le Comité a examiné l'EA concernant les CERM et la politique applicable. Les CERM permanentes attribuées à la plaignante indiquaient qu'elle avait besoin d'un suivi médical plus fréquemment qu'à tous les six mois et qu'elle était inapte à travailler dans un environnement militaire. À la lumière de ces conclusions, l'EA concernant les CERM s'est effectué en fonction des CERM attribuées. Le Comité a convenu que la plaignante n'était pas apte au travail, ni apte à être envoyée en déploiement au sein des FAC, et qu'elle ne répondait pas aux critères minimaux d'efficacité opérationnelle liés à l'universalité du service. Pour ces raisons, le Comité a conclu que la décision de libérer la plaignante en vertu du motif prévu au point 3(b) était raisonnable et respectait la politique applicable.
Le Comité a recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–07–07
Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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