# 2014-141 - Remède approprié, Comité d'évaluation des progrès, Échec de formation

Remède approprié, Comité d'évaluation des progrès, Échec de formation

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–12–22

La plaignante a soutenu que son programme de formation à titre de contrôleur d'aérodrome et la procédure d'évaluation de ses progrès étaient viciés. Elle a fait valoir que pendant sa formation, elle n'avait pas reçu de commentaires, ni été avisée officiellement que ses progrès étaient insatisfaisant et que cela risquait d'avoir des conséquences. La plaignante a affirmé que la chaîne de commandement n'avait rien fait pour l'aider à corriger cette faiblesse et que le premier comité d'évaluation des progrès (CÉP) n'avait recommandé aucune mesure qui lui aurait permis de corriger son problème de rendement insatisfaisant. La plaignante a affirmé que si elle avait été informée de l'importance de ses lacunes et si on lui avait donné les moyens, l'occasion et le temps de les corriger, il n'aurait peut-être jamais été nécessaire de convoquer un CÉP. À titre de mesure de réparation, la plaignante a demandé que les Forces armées canadiennes (FAC) reconnaissent que son programme de formation et ses évaluations des progrès, y compris les CÉP, n'avaient pas été effectués dans le respect de la politique applicable. De plus, elle a demandé d'être reclassée dans un groupe professionnel d'officiers qui conviendrait, tel que le groupe des officiers de développement de l'instruction, celui des officiers du renseignement ou encore celui des officiers des affaires publiques.

L'autorité initiale (AI) a conclu que la plaignante n'avait pas reçu de rétroaction formelle requise lorsqu'un rendement est insatisfaisant, que ses lacunes n'avaient pas été signalées ni corrigées conformément à la politique pertinente et que son rendement insatisfaisant n'avait jamais été expliqué à la plaignante avant son premier CÉP. L'AI a donc reconnu que la formation de la plaignante, de même que ses évaluations des progrès, n'avaient pas été effectuées dans le respect des normes et pratiques prévues dans les Ordonnances de la 1re Division aérienne du Canada, volume 5, 5 035. De plus, l'AI a conclu que les directives de la lettre de convocation du CÉP n'avaient pas été suivies, que les recommandations du CÉP ne mentionnaient pas clairement quelles étaient les mesures à prendre pour corriger les lacunes et que la question des progrès insatisfaisants de la plaignante n'avait pas été traitée conformément à la politique applicable. À titre de mesure de réparation, l'AI a offert à la plaignante l'occasion de refaire sa formation de contrôleur d'aérodrome.

La plaignante était généralement satisfaite de la décision de l'AI, mais elle a demandé à nouveau à être reclassée dans une autre profession militaire, car elle se sentait mal à l'aise de retourner dans le groupe professionnel des contrôleurs d'aérodrome et craignait qu'elle n'ait pas une véritable chance de réussir.

Le Comité devait étudier si la formation et les évaluations des progrès de la plaignante avaient été effectuées en respectant la politique applicable et, dans la négative, si la plaignante devait avoir le droit de se réinscrire dans la formation en question ou d'être reclassée, comme elle l'avait demandé.

Le Comité a estimé que l'AI avait effectué une analyse très approfondie et exhaustive du grief en reconnaissant que la plaignante avait été lésée et qu'elle devait bénéficier, comme mesure de réparation, de la possibilité de suivre de nouveau la formation de contrôleur d'aérodrome.

Selon le Comité, le fait de permettre à la plaignante de suivre à nouveau cette formation et de la réussir était la mesure de réparation la plus appropriée dans les circonstances. Le Comité n'a trouvé aucune preuve au dossier justifiant la crainte de la plaignante qu'elle n'aurait pas une véritable chance de réussir la formation ou qu'elle ne bénéficierait pas d'une évaluation objective. Par conséquent, le Comité a conclu il n'existait pas de motif qui appuyait sa demande de reclassement.

Le Comité a recommandé que les FAC offrent à nouveau, pendant une période limitée, la possibilité à la plaignante de suivre son cours de contrôleur d'aérodrome.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–05–21

Bien que l'autorité de dernière instance (ADI) souscrive aux conclusions du Comité sur la question de fond, elle n'était pas d'accord avec le Comité quant à sa recommandation. L'ADI a pris en considération la réticence de la plaignante quant à un possible retour dans le métier de contrôleur d'aérodrome. Étant donné le temps qui s'était écoulé, l'ADI a estimé que cette option ne servait pas les intérêts personnels de la plaignante, ni les intérêts à long terme de l'institution. L'ADI a conclu que, à l'époque du reclassement obligatoire – sans formation, il existait d'autres options qui n'avaient pas été entièrement explorées et que le dossier de la plaignante n'avait pas été évalué pleinement en tenant compte de tous les métiers disponibles en vue d'un reclassement. L'ADI a donc convenu d'accorder un reclassement volontaire à la plaignante et a ordonné au CPM de traiter ce reclassement de manière prioritaire.

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