# 2014-142 - Entrée dans la zone de promotion

Entrée dans la zone de promotion

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–02–26

La plaignante a été acceptée pour une mutation volontaire dans une profession de spécialiste, après deux années d'attente pour la formation de pilote. La date d'ancienneté dans son grade de lieutenant dans sa nouvelle profession a alors été établie à la date de sa mutation et elle devait acquérir trois années d'ancienneté pour l'entrée dans la zone de promotion (EZP) au grade de capitaine. Elle soutient qu'elle aurait dû conserver les deux années d'ancienneté acquises avant son passage à la profession de spécialiste. Elle affirme de plus que les Forces armées canadiennes (FAC) ne lui ont pas accordé une juste reconnaissance pour son diplôme de maitrise et que celui-ci lui donne droit à une réduction du minimum d'années d'ancienneté requises pour la promotion au grade de capitaine.

Le Directeur général - Carrières militaires, l'autorité initiale, a corrigé la date d'EZP afin de reconnaitre l'ancienneté acquise au cours de la formation élémentaire d'officier. Cependant, il a rejeté l'ensemble du grief. Il a conclu que les dispositions de l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 11-6 concernant la préservation de l'ancienneté dans le grade lors du passage à une nouvelle profession militaire ne s'applique pas dans son cas. Il a conclu également que la maitrise de la plaignante n'est pas pertinente envers une réduction du temps requis dans le grade de lieutenant en vertu des critères établis à l'annexe B à l'OAFC 11-6.

Le Comité devait déterminer si la date d'EZP de la plaignante au grade de capitaine avait été déterminée en conformité aux politiques applicables.

Le Comité a constaté que la plaignante avait été mutée après avoir obtenu une dérogation des critères d'entrée pour la profession de spécialiste et qu'elle ne détenait aucune qualification dans une profession militaire quelconque au sein des FAC. Il a conclu que les règles régissant les promotions ne permettent pas de reconnaître l'ancienneté acquise par la plaignante avant sa mutation, sauf en ce qui concerne la période de service complétée lors de sa formation élémentaire d'officier. Le Comité a constaté que la plaignante n'avait pas complété sa maîtrise au moment de sa mutation et qu'en vertu de sa scolarité, la plaignante devenait admissible à une promotion au grade de capitaine quatre ans, et non pas trois ans, après la date de sa mutation à la profession de spécialistes selon les dispositions de l'annexe B à l'OAFC 11-6.

Aussi, le Comité a noté qu'une réduction des exigences d'ancienneté ne s'applique que lorsque les compétences et l'expérience professionnelle sont directement alignées avec les besoins de la profession. Il a conclu que la maîtrise de la plaignante ne correspond pas pleinement aux exigences académiques requises par la profession de spécialiste et ne peut servir à réduire l'ancienneté requise pour le grade de capitaine.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, le DGAGFC, s'est dit en désaccord avec la recommendation du Comité de rejeter le grief. Il a conclu que la plaignante avait été lésée et a ordonné que sa date effective de promotion soit rétroactivement ajustée d'un an. Bien qu'il ait été d'accord avec le Comité que la certification universitaire de la plaignante ne faisait pas en sorte qu'elle fût qualifiée plus tôt; l'ADI a conclu que la formation en langue seconde complétée par la plaignante avant son changement de GPM était pertinente à son nouveau métier (bien que non obligatoire) et lui a crédité la période équivalente, utilisant le paragraphe 14 de l'OAFC 11-6.

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