# 2014-143 - Aide de retour au domicile en congé (ARDC) , Indemnité de réintégration après le combat

Aide de retour au domicile en congé (ARDC) , Indemnité de réintégration après le combat

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–12–29

Le plaignant a été envoyé en affectation temporaire au sein d'une opération. Pour des raisons d'ordre opérationnel, le commandant a décidé qu'il devait refuser d'accorder du congé spécial (Mission) à certains membres du personnel, ce qui les privait aussi de l'aide de retour au domicile en congé (ARDC). Étant donné qu'il est un des militaires qui n'a pas reçu de congé spécial (Mission), il a fait valoir que la politique en matière de congé spécial (Mission) avait été appliquée injustement puisqu'il avait servi pendant plus des 210 jours requis en situation de théâtre pour recevoir le congé spécial (Mission) et l'ARDC, alors que d'autres militaires qui avaient servi pendant moins de 210 jours avaient bénéficié de ce congé et de cette aide. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé un dédommagement qui équivaudrait à l'ARDC qu'il n'avait pas pu recevoir.

Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale (AI) relativement à ce grief puisqu'il a été décidé que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) serait l'AI appropriée. Cependant, dans cette affaire, le CEMD jouera le rôle d'autorité de dernière instance.

Le Comité a examiné les politiques applicables relatives au congé spécial (Mission) y compris l'Ordre permanent du théâtre de la CCMF A 0110 (Congé), les directives et ordonnances administratives de la Défense (DOAD) 5060-0 (Congé), le Manuel sur les politiques régissant les congés des Forces canadiennes, les Directives sur le service militaire à l'étranger (DSMÉ). Le Comité a conclu que, de toute évidence, il appartenait au commandant de la mission de prendre la décision de refuser l'octroi d'un congé spécial (Mission) et que cette décision était raisonnable compte tenu des exigences et contraintes d'ordre militaire de la mission. Vu les conditions instables et la grande incertitude entourant l'opération, le Comité était d'avis que les membres de l'opération auraient dû savoir que les besoins de cette mission empêcheraient la plupart d'entre eux d'avoir un congé spécial (Mission) et, par conséquent, de bénéficier d'une ARDC, d'autant plus qu'ils avaient été prévenus de cette possibilité avant leur départ du Canada. Le Comité a conclu que le fait de maintenir le plus grand nombre de militaires en théâtre le plus longtemps possible tout en achevant la contribution militaire canadienne en théâtre répondait au critère d'exigences militaires impératives prévues dans la politique applicable.

En ce qui concerne l'argument du plaignant selon lequel certains militaires, qui avaient moins de jours que lui en théâtre d'opération, avaient reçu un congé spécial (Mission) alors que lui n'en avait pas eu, le Comité a constaté que chaque élément de la force opérationnelle avait dû évaluer quels étaient ses besoins militaires particuliers et la capacité de son personnel lors de la prise d'une décision d'accorder ou non un congé spécial (Mission). De plus, le Comité ne pouvait pas se prononcer au sujet des circonstances particulières de chaque décision d'accorder ou de refuser un congé, mais il a conclu que les observations du plaignant étaient insuffisantes pour étayer les allégations selon lesquelles il avait été traité injustement ou d'une manière qui était incompatible avec la décision du commandant de refuser d'accorder un congé.

Le Comité a conclu que, conformément aux DSMÉ 10.21 (ARDC), le plaignant n'avait pas droit à une ARDC puisque les Forces armées canadiennes avaient, à juste titre, refusé de lui accorder un congé spécial (Mission). En outre, le Comité a constaté que l'ARDC visait à rembourser les frais d'un militaire afin de se déplacer de son lieu de service à l'étranger pour aller visiter un proche parent, puis de revenir à son lieu de service. Il n'était pas nécessaire de rembourser des frais dans le cas du plaignant puisqu'aucun congé ou déplacement n'avait eu lieu. Selon le Comité, le plaignant a été traité équitablement et dans le respect de la politique sur l'ARDC. Le Comité n'estimait pas qu'une nouvelle indemnité devait être créée afin de compenser le fait que le plaignant n'avait pas reçu d'ARDC.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–04–20

Le CEMD est d'accord des conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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