# 2014-144 - Aide de retour au domicile en congé (ARDC)

Aide de retour au domicile en congé (ARDC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–12–23

Le plaignant a été envoyé en affectation temporaire au sein de l'opération ATTENTION (Rotation 3) à Kaboul dans le cadre de la Contribution canadienne à la mission de formation en Afghanistan (CCMF-A). Pour des raisons d'ordre opérationnel, le commandant de la CCMF A a décidé qu'il devait refuser d'accorder le congé spécial (Mission) à certains membres du personnel, ce qui les privaient aussi de l'aide de retour au domicile en congé (ARDC). Le commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada (COIC) a appuyé cette décision. Pendant son séjour à Kaboul, le commandant du plaignant a approuvé une autorisation de congé pour un congé spécial (Mission) en faveur du plaignant, mais par la suite on lui a demandé de ne pas prendre congé avant qu'il n'arrive au Koweït en raison de besoins opérationnels. Une fois au Koweït, le plaignant a présenté son autorisation de congé à son nouveau commandant, mais sa demande a été refusée, car il retournait au Canada plus tôt que prévu. Le plaignant a affirmé que les Forces armées canadiennes (FAC) avaient injustement refusé de lui accorder un congé spécial (Mission) et une ARDC et il a fait valoir que le congé spécial (Mission) ne pouvait être refusé qu'en cas d'exigences militaires impératives. Il a soutenu que son nouveau commandant n'avait pas le pouvoir de lui refuser un droit qui lui avait été préalablement accordé par son ancien commandant. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé un dédommagement équivalant à l'ARDC dont il aurait dû bénéficier.

Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale (AI) relativement à ce grief puisqu'il a été décidé que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) était l'AI appropriée. Cependant, dans cette affaire, le CEMD agira à titre d'autorité de dernière instance.

Le Comité a examiné les politiques applicables relatives au congé spécial (Mission), y compris l'Ordre permanent du théâtre de la CCMF A 0110 (Congé), les directives et ordonnances administratives de la Défense (DOAD) 5060-0 (Congé), le Manuel sur les politiques régissant les congés des Forces canadiennes, les Directives sur le service militaire à l'étranger (DSME), ainsi que des renseignements additionnels reçus du commandant adjoint de la CCMF A et de l'état-major du COIC. Le Comité a conclu que, de toute évidence, il appartenait au commandant de la CCMF-A de prendre la décision de refuser l'octroi d'un congé spécial (Mission) et que cette décision était raisonnable compte tenu des exigences et contraintes d'ordre militaire de la mission. Vu les conditions instables et les incertitudes importantes entourant l'opération, le Comité était d'avis que les membres de l'opération ATTENTION (Rotation 3) auraient dû savoir que les besoins de cette mission empêcheraient la plupart d'entre eux d'avoir un congé spécial (Mission) et, par conséquent, de bénéficier d'une ARDC, d'autant plus qu'ils avaient été prévenus de cette possibilité avant leur départ du Canada. Le Comité a conclu que le fait de maintenir le plus grand nombre de militaires en théâtre le plus longtemps possible, tout en terminant la contribution militaire canadienne en théâtre, répondait au critère d'exigences militaires impératives prévues dans la politique applicable.

En ce qui concerne l'argument du plaignant selon lequel le congé spécial (Mission) approuvé par l'ancien commandant aurait dû être accordé par le nouveau commandant malgré son départ hâtif pour le Canada, le Comité a constaté que la politique applicable ne permettait pas d'accorder un congé spécial (Mission) aux militaires qui étaient en théâtre d'opération pendant moins de 210 jours. En raison de son affectation écourtée, le plaignant n'avait donc pas droit à un congé spécial (Mission) et le refus de lui accorder ce type de congé respectait la politique en place. De plus, le commandant au Koweït devait tenir compte des exigences militaires applicables et de la capacité de son personnel lors de la prise d'une décision au sujet de la demande de congé du plaignant.

Au sujet de l'argument du plaignant selon lequel il devrait avoir droit à un dédommagement équivalant à l'ARDC, le Comité a conclu que le plaignant ne répondait pas au critère de la DSME 10.21(ARDC), car les FAC avaient, à juste titre, refusé de lui accorder un congé spécial (Mission).

Le fait que l'ancien commandant du plaignant avait approuvé la demande de congé spécial (Mission) du plaignant pour des dates précises n'en faisait pas une demande complète étant donné qu'aucune adresse pour la durée du congé n'avait été fournie et qu'aucune démarche en vue du déplacement n'avait été entreprise. En vertu de la DSME 10.21, le droit d'un militaire en déploiement de réclamer une ARDC dépend de l'approbation du congé et de l'obtention d'une autorisation de voyager. Le plaignant n'a jamais obtenu d'autorisation de voyager et n'avait donc pas droit à une ARDC. En outre, le Comité a constaté que l'ARDC visait à rembourser les frais d'un militaire afin de se déplacer de son lieu de service à l'étranger pour aller visiter un proche parent, puis de revenir à son lieu de service. Il n'était pas nécessaire de rembourser des frais dans le cas du plaignant, puisqu'aucun congé ou déplacement n'a été effectué. Selon le Comité, le plaignant a été traité équitablement et dans le respect de la politique sur l'ARDC. Le Comité a recommandé au CEMD de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–06–09

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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