# 2014-149 - Équité procédurale, Mesures correctives
Équité procédurale, Mesures correctives
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–12–30
La plaignante a contesté deux mesures correctives, des restrictions d'emploi, une note de service contenant des allégations contre elle et la cessation de son mandat dans un poste de commandant. La plaignante a soutenu que toutes les mesures prises contre elle étaient non fondées et injustes et lui avaient été imposées sans qu'elle bénéficie de l'équité procédurale.
Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale (AI), puisque la plaignante a demandé d'obtenir une décision de l'autorité de dernière instance parce qu'après un an, l'AI n'avait pas encore examiné son dossier.
Le Comité a constaté que toutes les mesures administratives contestées dans le grief étaient fondées sur la note de service qui contenait des allégations contre la plaignante et recommandait la prise de mesures contre cette dernière. Le Comité a conclu que ces allégations, bien que rédigées comme des faits, étaient vagues, non fondées et non corroborées par une enquête en bonne et due forme, et qu'aucun effort apparent n'avait été fait pour vérifier la véracité de celles-ci. De plus, la plaignante n'avait pas eu l'occasion de répondre aux allégations avant qu'elles ne soient incluses dans le rapport. Le Comité a conclu que, compte tenu du manque de preuve et du non-respect de l'équité procédurale, la note de service était invalide.
Le Comité a étudié la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5019-4 (Mesures correctives) et a indiqué qu'il y avait eu des manquements importants à l'équité procédurale lors de l'imposition des deux mesures correctives justifiant l'annulation des deux avertissements écrits (AÉ). Ces AÉ étaient fondés sur des allégations qui n'avaient pas fait l'objet d'une enquête et qui étaient contenues dans le rapport. De plus, l'absence de preuve pour étayer les allégations faisait en sorte que les AÉ semblaient avoir un caractère punitif plutôt que correctif, ce qui contrevenait aux DOAD 5019-4.
Après l'examen de la lettre du commandant de la plaignante qui imposait des restrictions d'emploi à cette dernière, le Comité a conclu que cette lettre ne respectait pas les politiques applicables des Forces armées canadiennes (FAC) et qu'elle devrait être annulée.
En ce qui concerne la cessation du mandat de la plaignante dans son poste de commandant, le Comité a conclu qu'elle avait été informée un an à l'avance qu'un autre poste de commandant lui serait confié. Même si la proposition initiale relativement à l'autre poste de commandant ne s'est jamais concrétisée, la plaignante ne pouvait prétendre que ce poste lui revenait de plein droit. La plaignante n'a pas été lésée par la décision de son commandant de mettre fin à son mandat et de nommer quelqu'un d'autre à sa place dans le poste.
Le Comité a recommandé que les deux AÉ, les restrictions d'emploi et la note de service contenant les allégations contre la plaignante soient annulés et que toute mention de ces documents soit retirée des dossiers de la plaignante. Le Comité a aussi recommandé que le Chef d'état-major de la Défense renvoie le dossier au Directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles afin qu'il examine la possibilité de dédommager la plaignante pour la perte de revenu subie en raison des restrictions d'emploi qui lui avaient été imposées à tort.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI n'a pas entériné les conclusions et recommandations du Comité. L'ADI a conclu que tout manquement à l'équité procédurale avait été réglé par l'entremise de la procédure de règlement des griefs. Concernant les faits qui ont mené à l'imposition de mesures correctives à l'encontre de la plaignante, l'ADI a estimé que, comme commandant, la plaignante était responsable de surveiller ce qui se passait sur les réseaux sociaux de l'unité. L'ADI a reçu la confirmation d'un témoin concernant des renseignements importants qui contredisait la position de la plaignante et ce qui avait été dit à son commandant. L'ADI n'a pas souscrit à la conclusion du Comité selon laquelle la note de service en question était une compilation d'allégations vagues et de ouï-dire. L'ADI a conclu que les incidents reprochés avaient été démontrés par la confirmation de certains renseignements par des témoins oculaires et certains éléments de preuve. L'ADI a aussi conclu que la note de service rassemblait tous les renseignements obtenus. En résumé, l'ADI était convaincue que les mesures imposées à la plaignante étaient raisonnables et respectaient les politiques applicables. L'ADI n'a pas souscrit aux conclusions du Comité concernant les deux avertissements écrits imposés à la plaignante : elle a plutôt conclu qu'ils étaient raisonnables et justifiés. Contrairement au Comité, l'ADI a aussi conclu que les contraintes à l'emploi pour raisons médicales étaient raisonnables compte tenu des faits rapportés dans les AÉ. Selon l'ADI, le commandant de la plaignante avait agi prudemment en veillant à ce que la plaignante bénéficie de temps pour remédier à ses importantes lacunes et pour revoir les fonctions et responsabilités d'un officier.
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