# 2014-157 - Avertissement écrit, Mesures correctives

Avertissement écrit, Mesures correctives

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–06–09

Le plaignant a été chargé de s'occuper, au sein de son unité, des dossiers de recrutement de candidats en vue du programme annuel de formation coopérative de la milice. Une fois passée la date limite pour envoyer les dossiers des candidats au Détachement de recrutement des Forces canadiennes (DRFC), le DRFC a informé l'unité que seulement quatre dossiers de candidats avaient été traités avec succès. Étant donné que le Plan de recrutement stratégique (PRS) de l'unité exigeait l'atteinte d'une cible de 24 candidats, l'unité a mené une enquête et a établi que le plaignant ne s'était pas acquitté convenablement de sa tâche de recrutement. Le plaignant a obtenu un avertissement écrit (AÉ) en raison d'un rendement insuffisant. Il a alors déposé un grief dans lequel il a fait valoir qu'il n'avait reçu aucune directive sur la façon d'effectuer sa tâche et qu'il n'avait jamais été informé, avant de recevoir l'AÉ, que son rendement était insuffisant.

L'autorité initiale (AI), le commandant de Groupe-brigade du Canada, a rejeté le grief. Selon l'AI, le manquement quant à l'effort de recrutement n'était pas entièrement attribuable au plaignant, mais il a néanmoins souscrit à la décision du commandant du plaignant d'assujettir ce dernier à un AÉ. L'AI a conclu que l'AÉ était justifié, car la tâche du plaignant consistait à atteindre la cible de 24 candidats, prévue dans le PRS de l'unité, et cette cible n'avait pas été atteinte. L'AI a souligné que le plaignant avait consacré peu de temps de ses journées à cette tâche et qu'il n'avait pas fait les suivis réguliers nécessaires et ne s'était pas informé de l'état des dossiers des recrues, ce qui démontrait un manque d'initiative.

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas obtenu de directives précises de ses superviseurs sur la façon d'effectuer sa tâche. il a aussi conclu que le plaignant n'avait pas suffisamment été informé des exigences entourant cette tâche et n'avait pas été bien supervisé non plus. Le Comité a conclu que le plaignant avait respecté les obligations dont il était informé et qu'on ne pouvait pas le blâmer pour le fait que son unité n'avait pas atteint la cible de 24 candidats fixée. Enfin, le Comité a conclu que l'AÉ n'était pas justifié et a recommandé que le document contenant l'AÉ, les exemplaires de ce document et les références à ce document soient retirés du dossier personnel du plaignant.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–08–31

L'ADI a souscrit aux conclusions du Comité, y compris à la conclusion selon laquelle l'AÉ imposé au plaignant était injustifié dans les circonstances. L'ADI a souscrit à la recommandation du Comité selon laquelle tous les exemplaires de l'AÉ devaient être retirés du dossier personnel du plaignant ainsi que toutes les références à ce document. Étant donné que l'AÉ était mentionné dans le rapport d'appréciation du personnel (RAP) du plaignant et qu'il avait une incidence sur celui-ci, l'ADI a ordonné que le RAP 2012–2013 du plaignant soit retiré du dossier et remplacé par un document mentionnant que le plaignant bénéficiait d'une exemption relative au RAP.

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