# 2014-158 - Comité de révision de l'instruction, Échec de formation, Pilote
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–02–23
Le plaignant s'est opposé à la décision du commandant de la 3e École de pilotage des Forces canadiennes (3e ÉPFC) de mettre fin à son instruction de pilotage. Il a allégué que l'instruction qu'il a suivie à la 3e ÉPFC était défaillante. Plus particulièrement, il était d'avis que son instructeur avait fait preuve de plusieurs lacunes dans son enseignement et que l'École avait fait preuve d'un manque de soutien pour les candidats francophones. Le plaignant a précisé que le matériel pédagogique, les examens écrits ainsi que les examens de vols étaient tous en anglais. En ce qui concerne le conseil d'évaluation des progrès (CÉP), le plaignant était en désaccord avec le fait que celui-ci ce soit déroulé en anglais et qu'il soit composé de quatre membres, dont un seul était militaire.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief, se disant d'accord avec la décision du Commandant de la 3e ÉPFC de mettre un terme à la formation de pilotage du plaignant, L'AI était d'avis que l'instruction reçue par le plaignant avait été dispensée par la 3e ÉPFC en conformité avec les politiques. Elle était du même avis en ce qui concerne l'évaluation du rendement du plaignant. Par ailleurs, l'AI était d'accord avec le plaignant que le fait qu'un seul membre du CÉP soit militaire n'est pas conforme à l'Ordonnance 5-035 de la 1ère Division aérienne du Canada. Toutefois, elle a expliqué que chaque membre du CÉP, dont le militaire qui en assurait la présidence, avait cumulé une vaste expérience liée au processus d'évaluation. Elle a souligné que le plaignant avait reçu une séance d'information sur le déroulement du CÉP et qu'il avait signé un formulaire, dans lequel il lui était expliqué l'importance de pouvoir bien s'exprimer au cours de l'instance, de préparer une déclaration dans la langue de son choix et de faire part au CÉP si la langue utilisée lui causait un problème.
L'AI a expliqué que la recommandation de mettre fin à l'instruction du plaignant était fondée sur son incapacité d'atteindre les niveaux de compétences exigés après avoir reçu une instruction supplémentaire en vol en double commande. De plus, elle était d'avis que le fait que le plaignant ait reçu sa formation en anglais n'avait aucun lien avec son incapacité à accéder au prochain niveau de compétence.
Le Comité devait déterminer si la décision de mettre fin à l'instruction de pilotage du plaignant était raisonnable compte tenu des faits et des politiques applicables.
Considérant le témoignage des instructeurs lors du CÉP, celui du plaignant ainsi que les commentaires se trouvant au rapport de cours, le Comité a conclu que l'instruction que le plaignant avait reçue à la 3e ÉPFC était conforme aux normes et aux exigences établies eu regard à l'entraînement au vol au sein de l'Aviation royale canadienne. Le Comité a conclu que le plaignant avait échoué son instruction au pilotage, puisqu'il n'a pas été en mesure de satisfaire aux exigences et atteindre les normes établies.
Finalement, le Comité a mentionné qu'il avait déjà reconnu que la formation des pilotes est exempte des obligations en matière de langues officielles en raison des besoins opérationnels internationaux, et ce conformément aux Directives et ordonnances administratives de la Défense 5039-6. Selon l'information au dossier, le Comité a mentionné qu'il lui était impossible de conclure que la langue d'instruction avait eu une incidence sur son incapacité à satisfaire à la norme exigée.
Compte tenu des faits et des politiques applicables, le Comité a conclu que la décision de mettre fin à l'instruction de pilotage du plaignant était raisonnable
Le Comité a donc recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–04–16
Le grief a été retiré au niveau de l'autorité finale.
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