# 2014-160 Autres, Aménagement/accommodement, Logement familial (LF)

Aménagement/accommodement, Logement familial (LF)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–02–06

La plaignante a reçu l'ordre de quitter l'unité de logement résidentiel (ULR) qu'elle occupait durant son service de réserve de classe A. Le gestionnaire local de l'Agence de logement des Forces canadiennes (ALFC) et le commandant de la base ont expliqué que, lorsque la situation d'emploi de la plaignante avait changé (elle était passée d'une période de service de réserve de classe B à une période de service de réserve de classe A), son niveau de priorité, en ce qui a trait au droit de bénéficier d'une ULR, était passé de « priorité 2 » à « priorité 3 ». Par conséquent, la plaignante a reçu un ordre d'expulsion lui ordonnant de quitter l'unité et de déménager à ses frais. La plaignante a demandé le remboursement de ses frais de déménagement.

L'autorité initiale a rejeté le grief et a indiqué que, même si le texte de la politique applicable comportait une certaine ambiguïté, la décision d'éviction respectait la politique en question.

Au moment de l'éviction, la plaignante était en service de réserve de classe A et n'était pas en voie d'être libérée des FAC. Puisqu'elle a reçu l'ordre de quitter l'ULR, elle a apporté ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) à son lieu de service. Le Comité a conclu que la plaignante avait droit au remboursement des frais réels et raisonnables liés au déménagement de ses AM et EP en vertu des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 208.996 (Déménagement local des articles ménagers et effets personnels).

Le Comité a aussi conclu que le gestionnaire local de l'ALFC et le commandant de la base avaient appliqué la politique du ministère de la Défense nationale (MDN) relative aux logements d'une manière qui contrevenait à la politique prévue dans les Directives et ordonnances administratives de la Défense (DOAD) 5024-0.

Le tableau 3 de l'Instruction sur les logements du MDN (l'Instruction) précise les niveaux de priorité pour l'attribution de logements (admissibilité) et les exigences à respecter pour chaque niveau. Les niveaux de « priorité 1 » et « priorité 2 » s'appliquent aux membres des FAC (Force régulière et Force de réserve) qui connaissent diverses situations sur le plan de la résidence et du déménagement. Le niveau de « priorité 3 » vise les « occupants temporaires » c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas des membres des FAC. L'instruction prévoit qu'un occupant bénéficiant d'un niveau de « priorité 3 » peut être évincé pour permettre à une personne qui bénéficie d'une « priorité 1 » de pouvoir avoir le logement en question.

Le Comité a conclu que la politique applicable ne faisait aucune différence entre les classes du service de réserve lorsqu'il était question des critères d'admissibilité pour un logement. De plus, rien n'indiquait dans le tableau 3 de l'Instruction, implicitement ou autrement, que des réservistes d'une certaine classe étaient compris dans les « occupants temporaires » du niveau de « priorité 3 » puisque ce niveau s'appliquait manifestement aux personnes qui ne sont pas des militaires des FAC. Le Comité a conclu que la plaignante n'avait pas été traitée équitablement, ni dans le respect de la politique applicable.

Le Manuel d'instructions et de directives (MID) vient compléter l'Instruction et prévoit qu'un réserviste qui demande un logement doit pouvoir démontrer qu'il a accompli une période minimale de service de 6 mois, plus un jour comprenant un minimum de 37,5 heures de travail par semaine afin de maintenir son niveau de priorité. Le Comité a constaté que la plaignante avait été en service pendant plus de 6 mois et un jour durant les 12 mois qui ont précédé l'éviction et qu'elle avait été dans cette même situation chaque année pendant les six années précédentes.

Le Comité a conclu que, compte tenu du texte de la politique applicable, la plaignante ne pouvait pas être considérée comme un « occupant temporaire » (priorité 3) et que son éviction de l'ULR n'était pas raisonnable.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense accueille le grief et ordonne le remboursement des coûts réels et raisonnables liés au déménagement des AM et EP de la plaignante.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CÉMD a entériné les conclusions et recommandations du Comité selon lesquelles le grief devrait être accueilli et la plaignante devrait être remboursée pour tous les frais raisonnables engagés en raison du déménagement de ses AM et EP, conformément à l'article 208.996 des DRAS, à la suite de son éviction de l'ULR. Le CÉMD a aussi demandé au CPM de réviser la DOAD 5024-0 et l'Instruction en question, et de vérifier que la politique du MDN relative aux logements est bien comprise par tous les intervenants.

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