# 2014-165 Paye et avantages sociaux, Allocation de retraite à l'intention de la Force de réserve

Allocation de retraite à l'intention de la Force de réserve

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–11–28

Le plaignant a fait valoir que les Forces armées canadiennes (FAC) avaient, à tort, refusé de lui accorder l'allocation de retraite à l'intention de la Force de réserve (ARFR). Il a soutenu que, même s'il n'y avait pas droit en vertu de la politique applicable, la directive sur la rémunération et avantages sociaux (DRAS) 204.54 (Allocation de retraite à l'intention de la Force de réserve), il devrait pouvoir en bénéficier pour des raisons d'équité et pour compenser son long et loyal service.

L'autorité initiale, le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief et a conclu que le plaignant n'avait pas accompli une période de service continu rémunéré à plein temps après sa mutation à la Réserve supplémentaire en septembre 1995 et qu'il ne satisfait donc pas aux exigences à remplir afin d'avoir droit à une ARFR.

Le Comité devait déterminer si le plaignant avait droit à une ARFR lors de sa retraite du Service d'administration et d'instruction des organisations de cadets (SAIOC).

Le Comité a d'abord étudié l'argument du plaignant selon lequel la DRAS 204.54 était silencieuse, à savoir si son service dans la Première réserve avant le 1er mars 2007 lui permettait d'avoir droit à l'ARFR. Le Comité a conclu que le libellé du paragraphe (2) de la DRAS 204.54 était clair: puisque le plaignant n'était pas un membre de la Première réserve au 1er mars 2007, ni après, cette disposition ne s'appliquait pas à lui.

Le Comité a aussi examiné si le service du plaignant dans la Réserve supplémentaire pouvait être considéré comme du « service équivalent » dans la Première réserve en vertu du paragraphe (18) de la DRAS 204.54. Le Comité a conclu que cette disposition ne s'appliquait pas à la situation du plaignant, parce qu'il n'avait pas accompli une période de service continu de réserve de classe B ou C d'au moins 180 jours à la date prévue du 1er avril 1997.

Le Comité a donc conclu que le plaignant n'avait pas le droit de recevoir l'ARFR lors de sa retraite des FAC.

Enfin, le Comité a examiné si le plaignant avait été traité injustement par la politique, soulignant que les avantages sociaux comme l'ARFR étaient conçus de manière à répondre aux besoins précis des FAC et leur application était donc toujours limitée. Le Comité a constaté que l'ARFR avait été créée pour encourager et récompenser le service de longue durée, en particulier dans la Première réserve, afin d'accroître le niveau de compétences, de connaissances et d'expériences militaires dans la Première réserve, ce qui élevait le niveau de compétences et de connaissances des militaires pouvant être appelés à soutenir la Force régulière. Le Comité a conclu que le plaignant avait été traité équitablement et a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–03–25

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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