# 2014-166 Paye et avantages sociaux, Allocation logement en dehors du Canada, Directives sur le service militaire à l'étranger
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–01–28
Lors d'une session d'information en préparation de son affectation en Algérie, le plaignant a été avisé par la section du service militaire à l'étranger (SSME), que les frais de quotes-parts de loyer et de services publics ne s'appliquaient pas à sa situation. Lors d'une vérification subséquente de son dossier par la SSME, le plaignant a été avisé de la découverte d'une erreur administrative. Les frais de quotes-parts depuis le début son affectation neuf mois plus tôt lui ont été réclamés rétroactivement et le SSME a débuté le prélèvement mensuel de ces frais.
Le plaignant dit avoir été lésé par un renversement de la décision originale de la SSME. Il a soumis que les membres en poste avant lui n'avaient pas eu à payer ces frais pour le même logement. Il demandait un remboursement pour les frais de quotes-parts de loyer et services publics défrayés pour la durée entière de son affectation, ainsi que les intérêts encourus.
Au cours du processus de grief le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux a accordé au plaignant un ajustement compensatoire en matière de logement de 60% de ses frais de quotes-parts dû à l'état lamentable du logement, tel que confirmé par le ministère des Affaires extérieures et du commerce international, chargé de la gestion des logements de l'État à l'étranger.
La politique du Conseil du trésor, portant sur les bénéfices financiers associés au service militaire en affectation à l'étranger, est détaillée au chapitre 10 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) – Directives sur le service militaire à l'étranger. La section 5 de cette DRAS traite des dispositions financières concernant le logement et des dispositions connexes.
Le Comité a noté que le plaignant était célibataire lors de son affectation en Algérie et n'était pas financièrement responsable d'un logement au Canada, car il l'avait quitté avant son affectation à Alger. Le plaignant s'était aussi prévalu des bénéfices reliés à l'entreposage des articles ménagers et des effets personnels en accord avec la DRAS 208.84(5) - Entreposage des articles ménagers et des effets personnels – militaires sans personnes à charge - avant de quitter pour l'Algérie.
Le Comité a ainsi conclu que le plaignant n'était pas éligible à l'exemption de la quote-part de loyer, ni éligible à l'exemption de la quote-part de services publics pour le logement de l'État qu'il occupait à Alger.
Le Comité a aussi conclu que nonobstant l'erreur induite par la SSME, l'article 29(5) de la Loi sur la défense nationale traitant des griefs militaires stipule que toute erreur qui est découverte à la suite d'une enquête sur un grief peut être corrigée, même si la mesure corrective peut avoir un effet défavorable pour le plaignant. Le Comité est d'avis que le plaignant a été traité de façon juste et équitable en accord avec les règlements et politiques applicables en vigueur.
Le Comité a recommandé au CEMD que le grief soit rejeté.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–07–03
Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. Le CEMD est d'accord avec l'observation du Comité que la SSME assure un suivi plus serré dans l'administration des militaires affectés à l'étranger. Le CEMD a donc demandé au VCEMD de s'assurer qu'un tel suivi soit effectué. Le CEMD partage également la préoccupation du Comité concernant l'inconsistance entre l'application de l'ajustement compensatoire en matière de logement entre les Directives sur le service extérieur Chapitre 25 et la section 5 du chapitre 10 des DRAS et il a donc demandé au CPM de réviser la disposition des DRAS et de faire des recommandations au CT pour que celle-ci soit modifiée.
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