# 2014-170 - Indemnités de Service temporaire, Recouvrement de sommes payées en trop

Indemnités de Service temporaire, Recouvrement de sommes payées en trop

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–01–13

Le plaignant, dont le lieu de service était situé à Halifax, a été envoyé en service temporaire (ST) en Ontario pour participer à un projet de réfection de navire qui devait durer 215 jours. La chaîne de commandement du plaignant a indiqué, chaque mois, qu'il participait à un nouveau ST ce qui lui permettait de bénéficier de la totalité de l'indemnité quotidienne pendant 31 jours et d'être entièrement remboursé pour ses frais de déplacement entre le lieu du projet et son lieu de service ordinaire. La chaîne de commandement a demandé au plaignant de séjourner à un hôtel en particulier, puisqu'elle estimait que dans cette région, il n'y avait pas de logement équipé d'une cuisine dont le loyer était raisonnable.

Les responsables de l'audit, qui ont examiné les avantages sociaux reçus par le plaignant, ont indiqué qu'il n'avait pas droit à 100 % de l'indemnité de repas, ni au remboursement de ses déplacements pour se rendre à Halifax et en revenir, puisqu'il voyageait les fins de semaine.

Le plaignant a fait valoir que les responsables de l'audit interprétaient mal la réglementation en matière de ST et que les sommes versées à titre d'indemnité de repas et de remboursement pour ses déplacements n'auraient pas dû être considérées comme des sommes payées en trop.

L'autorité initiale (AI) a conclu que les vérificateurs avaient bien interprété la réglementation applicable et que le recouvrement des sommes versées en trop au plaignant était justifié. L'AI a indiqué que toute période de travail de 6 mois ou moins à un endroit qui n'était pas le lieu de service permanent du militaire visé était du ST. Néanmoins, l'AI a conclu que, contrairement à la politique applicable, une période de ST de plus de 180 jours avait été approuvée et que le plaignant avait accompli une période « prolongée » de ST pendant qu'il travaillait au projet en question. Ainsi, conformément aux articles 7.16 et 7.18 des ordonnances administratives des Forces canadiennes (OAFC) 20-5, le plaignant n'avait droit qu'à 75 % de l'indemnité de repas et de faux frais après le 31e jour de travail cumulatif en ST. De plus, en application des directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 209.31, l'AI a conclu que le commandant pouvait autoriser les déplacements d'un militaire durant la fin de semaine lorsque ce dernier était en ST à un endroit qui n'était pas situé dans son lieu de service ordinaire; toutefois, le remboursement des frais de déplacement la fin de semaine n'aurait pas dû excéder le coût de maintenir le plaignant au lieu de son ST pendant la fin de semaine.

Le Comité a constaté que la chaîne de commandement du plaignant prenait toutes les décisions relatives à l'hébergement des militaires pendant leur ST en lien avec le projet. Le plaignant n'aurait pas pu décider de vivre dans une résidence d'affaires ou un appartement, ni d'organiser autrement ses déplacements. Le Comité a donc conclu que, selon l'appendice C (Indemnités) de la directive sur les voyages du Conseil national mixte, la deuxième condition permettant aux Forces armées canadiennes de réduire les versements à 75 % de l'indemnité de repas et de faux frais n'était pas présente. Le plaignant aurait donc dû obtenir un remboursement de 100 % de l'indemnité de repas et de faux frais étant donné qu'il n'était pas en mesure de les préparer lui même.

Le Comité a aussi conclu que, même si le plaignant, chaque mois, retournait durant la fin de semaine à son lieu de travail ordinaire, cela ne signifiait pas automatiquement qu'il s'agissait d'un « déplacement - fin de semaine » prévu dans les DRAS 209.31. Le Comité a conclu que la chaîne de commandement du plaignant lui avait ordonné de voyager la fin de semaine afin d'être en mesure de finir le projet. Le Comité a conclu qu'il s'agissait, chaque fois, d'un voyage en service et non d'un déplacement la fin de semaine et que ce genre de voyage n'était pas visé par les DRAS 209.31.

Le Comité a recommandé que toutes les sommes recouvrées auprès du plaignant, à la suite de l'audit des avantages sociaux reçus pendant son ST, lui soient remises puisqu'il n'aurait pas dû être assujetti à un recouvrement conformément aux politiques en matière de ST.

Subsidiairement, le Comité a recommandé que les sommes en question fassent l'objet d'une remise de dette ou que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) renvoie le dossier au directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles afin qu'il examine la possibilité de dédommager le plaignant sur le fondement de la directive sur les réclamations et les paiements à titre gracieux du Conseil du Trésor.

Sommaire de la décision du CEMD

L'autorité de dernière instance (ADI), qui est le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes dans le présent dossier, a entériné la recommandation du Comité sur la prise de mesures pour rembourser les fonds recouvrés du plaignant à la suite d'un audit concernant des réclamations associées au projet de réfection.L'ADI était en désaccord avec le Comité lorsqu'il a conclu que la directive sur les voyages du CNM s'appliquait. Selon l'ADI, seul le Conseil du Trésor peut réglementer les sommes versées aux militaires. L'ADI a conclu que la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (DFCVST) incorpore par référence certaines dispositions de la directive sur les voyages du CNM (par exemple celles sur le taux de certaines indemnités), mais qu'elle n'incorpore pas les dispositions sur les absences d'un logement à long terme. L'ADI a ajouté que rien dans le texte de la DFCVST ne soutient l'argument selon lequel le Secrétariat du Conseil du Trésor, lors de l'approbation de cette directive, a eu l'intention d'incorporer les dispositions en question.

 

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