# 2014-171 Paye et avantages sociaux, Aide spéciale au transport quotidien (ASTQ), Indemnité de déménagement, Indemnités et Prestations

Aide spéciale au transport quotidien (ASTQ), Indemnité de déménagement, Indemnités et Prestations

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–04–23

Le plaignant a soumis un grief après avoir été informé d'une décision du Chef d'état-major de la Défense (CÉMD), datant du 16 décembre 2013, d'accorder les indemnités relatives à un déménagement aux frais de l'État à un autre militaire. Tout comme le plaignant, ce militaire avait été affecté, à l'intérieur de la même zone géographique de Montréal, d'un « lieu de service » à un nouveau lieu de service situé à plus de 40 kilomètres de sa résidence principale. Le plaignant a fait valoir qu'il était injuste d'avoir été contraint d'effectuer, à ses propres frais, la navette quotidienne entre sa résidence et son nouveau lieu de service, un trajet aller-retour de près de 100 kilomètres sur un parcours dense en circulation.

L'autorité initiale (AI) a reconnu que le CÉMD avait déterminé dans l'autre dossier que la zone géographique en question, modifiée à la suite d'une amalgamation de deux zones, était non-conforme aux dispositions de l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 209-28 et qu'elle devait être corrigée. L'AI a toutefois indiqué qu'il n'était pas lié par la décision concernant cet autre grief et que le plaignant, ayant été affecté après l'amalgamation, devait ou aurait dû savoir qu'une affectation subséquente dans la même zone géographique ne lui ouvrirait pas droit à un déménagement aux frais de l'État, ni à une indemnité d'aide spéciale au transport quotidien (ASTQ). Nonobostant, l'AI a rejeté le grief, considérant qu'il avait été déposé hors des délais prescrits.

Le Comité était d'avis que le grief déposé le 26 février 2014 suite à la décision du CÉMD du 16 décembre 2013 respectait le délai de six mois requis pour déposer un grief.

Le Comité devait déterminer si, à la suite de son affectation, le plaignant était admissible aux indemnités et avantages sociaux liés à un déménagement aux frais de l'État, cette admissibilité ouvrant droit à l'ASTQ.

Le Comité a d'abord noté qu'un militaire dans les circonstances de celles du plaignant peut présenter au Directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) une demande de déménagement aux frais de l'État, en vertu du paragraphe 4 de l'OAFC 209-28. Il a constaté que les directives émises par le commandement local à cet effet étaient ambiguës, que l'AI n'avait pas pris en compte la possibilité de présenter une telle demande et que le dossier du grief ne contenait aucune information à cet effet. Par ailleurs, le Comité a constaté que les circonstances du plaignant étaient identiques à celles du militaire pour lequel le CÉMD a accordé rétroactivement l'ASTQ et qu'il y a lieu d'accorder au plaignant le même redressement.

Le Comité s'est aussi enquis de la mise en œuvre de la révision des zones géographiques ordonnée par le CÉMD. Il a été constaté que l'État-major du commandement responsable tentait vainement de modifier les zones depuis 2012 afin de rectifier la situation qui affectait un certain nombre de militaires de cette région. Les changements accusaient un retard, apparemment attribuables à un avis juridique reçu par le DRASA indiquant qu'une modification des zones étendrait les indemnités prévues par le Conseil du Trésor (CT) et entraînaient des conséquences financières pour lesquelles il était nécessaire d'obtenir l'approbation du CT.

Suite à la révision de l'OAFC 209-28 et l'article 208.971 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), le Comité a constaté que c'était la notion de lieu de service qui prévaut et non la zone géographique et que ces références étaient cohérentes entre elles, donnant droit aux avantages de réinstallation lorsque le militaire est affecté à un nouveau lieu de service situé à plus de 40 kilomètres de sa résidence actuelle. Par ailleurs, le Comité était d'avis qu'il n'y avait rien dans les DRAS qui restreignait ou qui obligeait le CÉMD à obtenir l'approbation du CT pour définir les zones géographiques associées à un lieu de service.

Le Comité a recommandé que le CÉMD accueille le grief et autorise le déménagement aux frais de l'État, afin que le plaignant puisse recevoir les sommes afférentes à l'ASTQ.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–12–02

Le CÉMD a entériné les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir le grief. Le CÉMD est d'accord avec le Comité que l'existence de divergences entre lees DRAS, le PRIFC et l'OAFC entraînent de la confusion et par conséquent, le CMP doit s'assurer que l'ensemble des politiques fasse l'objet d'une révision majeure. Concernant les limites géographiques, le CÉMD a entériné la recommandation du Comité que tous les dossiers des militaire mutés dans la région de Montréal depuis 2008 soient révisés afin que ceux s'étant vus refusés un message de mutation avec droit au déménagement reçoivent un tel message leur permettant aisi de réclamer l'ASTQ: dans l'attente d'une révision des zones gégraphiques de Montréal, les messages d'affectation entre les lieux de service de celle-ci et St-Jean doivent donner droit au déménagement.

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