# 2014-172 - Discrimination, Échec de formation, Pilote
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–06–16
Le plaignant a fait valoir que la décision de mettre fin à son instruction au pilotage était discriminatoire en raison de sa situation de famille. Il a indiqué que lors de l'instruction subséquente, le cours était bondé, les instructeurs changeaient fréquemment et la qualité et les méthodes d'instruction étaient mauvaises. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) utilise une exemption afin de remédier aux conséquences professionnelles causées par ce traitement illégal et injuste qu'il a subi, que ses rapports de cours soient révisés et qu'une une enquête disciplinaire soit menée à propos de la décision de le renvoyer à son unité.
L'autorité initiale (AI) a conclu que la décision de mettre fin à l'instruction du plaignant était prématurée et fondée sur des preuves insuffisantes qu'il manquait de concentration ou éprouvait des difficultés, ou que sa situation personnelle nuirait à la réussite de son instruction ou causerait des problèmes aux FAC. De plus, l'AI a conclu que l'instruction subséquente suivie par le plaignant n'était pas optimale. Même si cela n'était pas une des mesures de réparation demandées, l'AI a offert au plaignant de retourner suivre une instruction au pilotage.
Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé lorsque son instruction avait été interrompue en raison de sa situation de famille, en violation de la Loi canadienne sur les droits de la personne. De plus, le Comité a conclu que les allégations du plaignant, selon lesquelles il avait été assujetti à « des conditions d'instruction qui ne respectaient pas les normes et qui étaient injustes », étaient bien fondées. Selon le Comité, le fait d'inscrire le plaignant une nouvelle fois à une séance d'instruction au pilotage n'était pas une mesure de réparation appropriée. Le Comité a plutôt estimé que le meilleur moyen de régler le problème d'avancement professionnel perdu était de recommander que le CEMD exerce son pouvoir pour exempter le plaignant de certaines exigences en matière de promotion, conformément à l'article 11.02 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, qu'il modifie la date de promotion du plaignant et qu'il lui accorde, de façon concomitante, l'ancienneté et la solde correspondantes.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–10–29
L'ADI a entériné les conclusions du Comité, mais a conclu que l'offre de l'AI de permettre au plaignant de retourner suivre l'instruction au pilotage était appropriée. L'ADI n'a pas entériné la recommandation du Comité selon laquelle le CEMD devrait utiliser son pouvoir d'exempter le plaignant de l'application de certaines exigences en matière de promotion : le fait de promouvoir rétroactivement le plaignant était déraisonnable et équivaudrait à un traitement inéquitable par rapport à ses collègues.
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