# 2014-173 Paye et avantages sociaux, Indemnité de départ des Forces canadiennes (IDFC), Retenue d'impôt à la source

Indemnité de départ des Forces canadiennes (IDFC), Retenue d'impôt à la source

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–12–08

Le plaignant a choisi d'encaisser son paiement tenant lieu de l'indemnité de départ des Forces canadiennes (IDFC) avant l'échéance du 28 mars 2013. Avant de faire connaitre son option, le plaignant a fait parvenir le formulaire T1213 à l'Agence du revenu du Canada (ARC) afin de demander une lettre d'autorisation qui permettrait aux Forces armées canadiennes (FAC) de ne pas retenir d'impôt sur son paiement tenant lieu de l'IDFC. Cela allait ainsi lui permettre de déposer le montant total du paiement dans un régime enregistré d'épargne-retraite. Le plaignant a fourni une lettre d'autorisation à la salle des rapports de son unité qui l'a envoyée à la salle des rapports de l'escadre le 5 avril 2013, huit jours après la date limite du 28 mars 2013. Lorsque le paiement tenant lieu de l'IDFC a été inscrit à son compte de solde en novembre 2013, le plaignant a remarqué que les FAC avaient retenu de l'impôt. Le plaignant a contesté cette mesure.

L'autorité initiale, le commandant de l'escadre, a rejeté le grief au motif que le dossier du plaignant ne contenait toujours pas un formulaire T1213 en date du 24 juillet 2014.

Le Comité devait étudier si les FAC avaient commis une erreur en retenant de l'impôt à la source sur le paiement tenant lieu de l'IDFC du plaignant.

Le Comité a examiné la directive sur la rémunération et avantages sociaux (DRAS) 204.40 et a confirmé que le plaignant avait droit au paiement tenant lieu de l'IDFC. Le Comité a par la suite étudié la question de l'impôt.

Le Comité a constaté que la Directive administrative sur l'indemnité de départ des Forces canadiennes (IDFC) et le congé de réadaptation (ci-après la « directive ») prévoyait que, pour les montants de plus de 10 000 $, un membre des FAC devait envoyer un formulaire T1213 à l'ARC et obtenir une lettre d'autorisation qui devait ensuite accompagner le formulaire d'option du membre. Toutefois, le Comité a conclu que la date d'échéance du 28 mars 2013 ne s'appliquait qu'à la question de l'évaluation du droit à un paiement tenant lieu d'indemnité de départ et que la directive était simplement une politique administrative.

Dans le cas du plaignant, les FAC ont reçu une lettre d'autorisation le 5 avril 2013 et le Comité a reçu la confirmation du Directeur général – Rémunération et avantages sociaux selon laquelle les FAC avaient la capacité de faire des changements en matière de retenues d'impôt jusqu'au 12 décembre 2013.

Le Comité a conclu qu'il n'existait pas de réglementation ou de disposition administrative qui aurait empêché les FAC de s'abstenir de procéder à des retenues d'impôt sur le paiement tenant lieu de l'IDFC du plaignant.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2016–05–03

Le grief a été retiré au niveau de l'autorité finale.

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