# 2014-174 - Harcèlement

Harcèlement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–02–12

Le plaignant a déposé deux plaintes de harcèlement à l'encontre de deux employés (les harceleurs présumés) en raison de la façon dont ils avaient interrompu une réunion présidée par le plaignant. Avant de répondre à ces plaintes, l'agent responsable (AR) a mené une « mini enquête » en obtenant des déclarations des deux harceleurs présumés et des renseignements de la part du directeur du plaignant. L'AR a obtenu la confirmation du directeur du plaignant que les deux harceleurs présumés avaient le pouvoir de mettre fin à la réunion. L'AR a mené une évaluation de la situation et a conclu que les gestes des harceleurs présumés n'étaient pas inappropriés et ne correspondaient pas à du harcèlement.

Le plaignant a affirmé que l'AR n'avait pas mené une enquête approfondie et objective et n'avait pas respecté ses droits à l'équité procédurale. Il a fait valoir qu'il y avait de nombreux témoins qui auraient pu être interrogés et qu'il n'avait pas obtenu communication des documents que l'AR avait examinés afin de prendre sa décision. Le plaignant a demandé que soit effectuée une enquête approfondie et impartiale de ses plaintes et qu'on lui communique tous les documents et les motifs qui ont mené l'AR a tiré ses conclusions.

Avant de rendre une décision, l'autorité initiale (AI) a demandé à un conseiller en matière de harcèlement (CH) d'effectuer une nouvelle évaluation de la situation concernant les deux plaintes déposées par le plaignant. Le CH a conclu que les plaintes ne correspondaient pas à la définition du harcèlement puisque les allégations ne mentionnaient pas qu'il y avait eu un « comportement inopportun ». L'AI a rejeté le grief et a indiqué que, selon les politiques applicables, un AR devait effectuer une évaluation de la situation pour vérifier si tous les éléments d'une plainte étaient présents et si les allégations contenues dans la plainte respectaient la définition du harcèlement. L'AI a souligné que, selon l'examen indépendant des plaintes effectué par le CH, les allégations du plaignant ne correspondaient pas à la définition du harcèlement.

Le Comité devait examiner si l'AR avait respecté les politiques applicables lorsqu'il avait traité les deux plaintes de harcèlement déposées par le plaignant.

Les Directives et ordonnances administratives de la Défense 5012-0 (Prévention et résolution du harcèlement) et les Lignes directrices sur la prévention et la résolution du harcèlement (les Lignes directrices) prévoient les règles et la procédure à suivre lorsqu'une plainte de harcèlement ou une plainte d'abus de pouvoir est déposée par un employé du ministère de la Défense nationale ou un militaire des Forces armées canadiennes. Les Lignes directrices prévoient aussi la procédure à suivre par l'AR lors du dépôt d'une plainte de harcèlement afin d'établir si, à première vue, les allégations équivalent à du harcèlement.

Bien qu'il ait reconnu que l'AR avait le pouvoir de mener une enquête, le Comité a conclu que l'AR n'avait pas entièrement compris l'objectif de l'évaluation de la situation et de l'enquête en matière de harcèlement, ni les différences qui existaient entre ces deux mesures. Dans le présent dossier, le Comité a conclu que l'enquête de l'AR n'avait pas été menée dans le respect des Lignes directrices puisque ni le plaignant, ni les harceleurs présumés n'avaient pu bénéficier des mesures de protection de l'équité prévues dans les Lignes directrices. Par exemple, l'AR n'a pas communiqué au plaignant les déclarations des harceleurs présumés et ne lui a pas accordé l'occasion d'y répondre. Le Comité a conclu que ces manquements étaient fatals.

Le Comité a donc réexaminé les plaintes de harcèlement afin d'évaluer si les actes des harceleurs présumés répondaient aux exigences en matière de harcèlement. Le Comité a conclu que les allégations, contenues dans les plaintes, ne respectaient pas la définition du harcèlement à première vue et que, par conséquent, toute autre enquête exigée par le plaignant n'était pas justifiée.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–10–06

Le CEMD a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. Le CEMD n'a pas entériné la conclusion du Comité que l'environnement était toxique, mais il a déterminé que celui-ci semblait problématique, visiblement dû à un problème de leadership, ainsi qu'à un manque de compréhension des responsabilités et des voies de communication au sein de cette organisation au moment des évènements.

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