# 2014-175 Paye et avantages sociaux, Indemnité d'entretien, Règlements sur le service militaire à l'étranger (RSME)

Indemnité d'entretien, Règlements sur le service militaire à l'étranger (RSME)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–05–27

Le plaignant faisait partie de l'opération SOPRANO et a contesté l'augmentation rétroactive injuste de son loyer quotidien à la Maison du Canada en vertu d'une décision du commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada (COIC). Le plaignant a aussi contesté le fait qu'il n'avait pas été autorisé à chercher un autre logement et a indiqué qu'il n'avait jamais signé de bail.

Il n'y a eu aucune décision de l'autorité initiale dans le dossier puisque la décision qui fait l'objet du grief a été prise par le commandant du COIC qui relève directement du Chef d'état-major de la Défense.

Le Comité a examiné la politique applicable prévue au chapitre 10 (Directives sur le service militaire à l'étranger - DSMÉ) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux et, compte tenu de la preuve au dossier, a conclu que le loyer du plaignant avait été augmenté au-delà de ce qui était nécessaire pour couvrir l'augmentation des coûts d'hébergement à la Maison du Canada.

Le Comité a conclu que le loyer du plaignant avait été augmenté de 40 $US par jour à 65 $US dans le but d'utiliser au complet l'indemnité de subsistance en mission versée quotidiennement par les Nations-Unies. Le Comité a aussi conclu que le COIC ne s'était pas fondé sur une politique des Forces armées canadiennes (FAC) pour imposer et mettre en œuvre une augmentation de loyer rétroactive.

Le Comité a constaté que le COIC avait organisé l'hébergement des militaires participant à l'opération SOPRANO, avait conclu les ententes nécessaires à cet effet et avait ordonné que, pour des raisons de sécurité, ils logent tous à l'endroit désigné. Le Comité a conclu que le COIC avait pris la responsabilité d'agir comme locateur et a examiné si le COIC avait respecté les lois et règlements canadiens en matière de bail.

Après avoir examiné le chapitre VI de la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État du Conseil national mixte, le Comité a constaté qu'un préavis d'au moins 90 jours aurait dû être envoyé au plaignant avant de procéder à une augmentation de loyer.

Le Comité s'est fondé sur l'article 10.2.01 des DSMÉ qui prévoit que, dans la mesure du possible, les militaires en déploiement ne doivent pas être ni mieux ni moins favorisés que leurs homologues en service au Canada et le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas bénéficié d'un préavis d'au moins 90 jours l'informant d'une augmentation de loyer par le COIC (le locateur). Le Comité a donc conclu que l'augmentation de loyer était déraisonnable et devrait être annulée, et que l'ancien montant de 40 $US devrait être rétabli.

Le Comité a recommandé que les FAC ordonnent au COIC d'adopter des politiques précises en matière de location des logements fournis par les FAC aux militaires en déploiement, et que le loyer quotidien imposé aux militaires de l'opération SOPRANO soit rétabli à 40 $US par jour en attendant l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique appropriée qui régira adéquatement et équitablement les augmentations de loyer.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le DGAGFC a convenu que le COIC pouvait jouer le rôle de locateur, mais, puisqu'il s'agit d'un théâtre d'opérations, il a refusé de faire de liens avec les politiques canadiennes en matière de location, avec les obligations internationales des FAC ou avec les politiques de l'ONU sur les indemnités mensuelles de subsistance. Le DGAGFC a souscrit à la recommandation du Comité à savoir que le COIC devrait donner un avis d'au moins 90 jours avant d'ordonner une augmentation de loyer (la loi ontarienne a servi de repère) et a demandé au CPM de prendre des mesures pour assurer le remboursement du plaignant. Le DGAGFC a demandé au COIC d'évaluer la façon d'attribuer un logement aux militaires des FAC déployés dans le cadre d'une mission de l'ONU de même que le montant des loyers exigés.

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