# 2014-177 - Entrée dans la zone de promotion , Reclassement volontaire (RECL V)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–04–28
Le plaignant a obtenu un reclassement volontaire avant de n'avoir complété la formation de base de sa profession précédente. Deux messages ont été émis dans lesquels on prévoyait une date d'entrée dans la zone de promotion (EZP) au grade de lieutenant en fonction de sa promotion au grade de sous-lieutenant dans sa profession précédente. Le plaignant a plutôt été promu au grade de lieutenant en fonction d'une période de service d'une année suivant le reclassement volontaire dans sa nouvelle profession, soit 10 mois plus tard que la date d'EZP spécifiée dans les deux messages. Le plaignant maintenait que sa date de promotion au grade de lieutenant aurait dû être la date d'EZP établie dans les deux messages, s'estimant lésé davantage du fait que cette décision a une incidence directe sur la date EZP au grade de capitaine. Il alléguait que la décision du gestionnaire de carrières et celle de l'autorité initiale (AI) étaient fondées sur une directive du Directeur général - Carrières militaires (DGCM), laquelle contrevient à la politique prévue au sous-paragraphe 15 a. à l'annexe A de l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 11-6 - Règles régissant la remise du brevet et les promotions – Officiers – Force régulière.
Le DGCM, agissant à titre d'AI, a soutenu que la date d'entrée en vigueur de la promotion au grade de lieutenant d'un militaire qui a fait l'objet d'un reclassement volontaire ou obligatoire, est celle à laquelle l'officier a complété un an de service dans sa nouvelle profession militaire. L'AI soutient que l'argument du plaignant est fondé sur des paragraphes de l'OAFC 11-6 qui ne sont pas pertinents à son cas. L'AI conclut que le plaignant a été traité de façon juste et en vertu des règles et politiques applicables. Cependant, l'AI accorde un redressement partiel au plaignant en lui accordant 70 jours d'ancienneté pour le cours de QMBOO complété dans sa profession précédente.
Le Comité a conclu, en tenant compte de la politique en place et des circonstances du plaignant, que la date d'EZP et la promotion de ce dernier au grade de lieutenant devait tenir compte de la date de son reclassement à sa nouvelle profession et non être établie à partir de sa promotion au grade de sous-lieutenant dans sa profession précédente. Ainsi, le Comité a conclu que la promotion du plaignant au grade de lieutenant a été effectuée en accord avec les politiques applicables. Ainsi, sa date d'EZP et de promotion au grade de lieutenant, et la date d'EZP au grade de capitaine a été correctement établie par le DGCM.
Le Comité est aussi d'avis que la décision du DGCM d'ajuster la date de promotion du plaignant en considérant la durée de certains cours pertinents dans la nouvelle profession est justifiée dans le contexte des fonctions et autorités qui lui sont dévolues.
Le Comité a recommandé au CÉMD que le grief soit rejeté.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–08–19
L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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