# 2014-179 - Discrimination, Promotion
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–05–22
Le plaignant, un capitaine (Capt), n'a pas pu participer à un cours parce que son gestionnaire de carrière le lui avait refusé. Selon le plaignant, ce refus injuste était motivé par le fait qu'il avait moins de huit années de service restantes (ASR) avant d'atteindre l'âge de la retraite obligatoire (ARO) de 55 ans. Il a aussi affirmé que l'Ordonnance du commandement de la Force terrestre (OCFT) 11-79 (Planification de la relève de l'armée de terre) encourageait la discrimination fondée sur l'âge et avantageait les militaires des FAC qui étaient jeunes.
Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale (AI) parce que le plaignant a refusé d'accorder une prorogation de délai à l'AI afin que cette dernière puisse examiner le grief.
Le Comité a d'abord étudié l'allégation du plaignant selon laquelle la Planification de la relève de l'armée de terre était discriminatoire. Le Comité a constaté que la Planification de la relève de l'armée de terre ne s'appliquait pas au plaignant en tant que Capt et a conclu que ce dernier n'avait donc pas subi de discrimination fondée sur l'âge en raison de cette politique. Le Comité a estimé que les dispositions sur la retraite obligatoire étaient en fait discriminatoire, mais que cette violation de la Charte était justifiée en raison du rôle et de la mission uniques des FAC, ainsi que de la nécessité pour les FAC de pouvoir prévoir le nombre d'embauches et de départs au sein de ses effectifs.
Le Comité a également indiqué que le cours en question était certainement utile pour les Capt du groupe professionnel concerné, mais qu'il n'était pas obligatoire pour bien remplir les fonctions de Capt ou de major (Maj). Il a relevé que le fait d'avoir suivi ce cours permettait aux candidats, qui souhaitaient obtenir une promotion au grade de Maj, d'accumuler des points supplémentaires à l'égard du volet « potentiel » en vue du conseil de promotion au mérite.
Le Comité a examiné les éléments de preuve présentés par le plaignant qui confirmaient que sa participation au cours avait été refusée parce qu'il avait moins de huit ASR avant l'ARO de 55 ans. Le Comité a conclu que le plaignant s'était vu refuser la participation à ce cours à cause d'une approche discriminatoire fondée sur l'âge, étant donné que les ASR avaient été prises en compte.
Le Comité était d'avis que les questions normales de gestion de carrière des Capt (par exemple la participation à des cours, la candidature pour une promotion au grade de Maj et les affectations) ne devaient pas se faire en tenant compte des ASR, ni de la planification de la relève. Le Comité a conclu qu'il était injuste d'utiliser les ASR afin de décider quels Capt pouvaient participer au cours en question et il a recommandé que les FAC ordonnent au groupe professionnel visé d'arrêter d'utiliser les ASR lors de la sélection des Capt en vue de la participation à un cours. Le Comité a aussi recommandé que le dossier du plaignant soit examiné en fonction de son mérite en le comparant au dossier de ses pairs.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2016–02–22
L'ADI a entériné la recommandation du Comité que le dossier du plaignant soit évalué selon les éléments qui lui sont propres lorsqu'il sera comparé aux dossiers de ses collègues dans le cadre de la sélection pour le cours sur les opérations de l'Armée de terre. Le Comité a conclu que le Conseil de la logistique de l'armée (CLA) avait écarté des dossiers en se fondant sur le critère des années de service restantes sans analyser l'ensemble des critères. Le Comité a donc recommandé qu'il soit ordonné au CLA de cesser cette pratique et de modifier sa procédure afin de se conformer à l'Ordonnance du commandement de la Force terrestre 11-79. Même si l'ADI ne s'est pas prononcée sur cette recommandation, elle a indiqué que le CLA devait faire une analyse complète de chaque dossier en fonction de tous les critères.
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