# 2014-180 - Critères de promotion, Promotion

Critères de promotion, Promotion

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–02–12

Le plaignant a dû renoncer au grade de major après son admission dans un programme militaire d'études subventionnées menant à une mutation volontaire dans une profession de spécialiste. Alors que le plaignant était en formation, le chef du service de la profession de spécialiste en question a émis une nouvelle directive concernant les promotions au grade de major. Soutenant que le grade de major était le grade de travail de sa nouvelle profession et non un grade compétitif, le plaignant était d'avis que l'application de la directive allait retarder de quatre années sa promotion au grade de major. Il a demandé l'inclusion d'une clause «grand-père» afin de minimiser les conséquences négatives de cette nouvelle directive sur lui-même ainsi que sur ses homologues.

Le Comité devait déterminer si la nouvelle directive changeait les conditions de promotion en vigueur lorsque le plaignant a été admis au programme militaire d'études subventionnées en question. Le cas échéant, le Comité devait déterminer si le plaignant devrait bénéficier d'un droit acquis aux conditions de promotion antérieures à la publication de cette directive.

Le Comité a conclu que les conditions qui ont fait l'objet d'une modification ne s'appliquaient pas à la situation du plaignant et qu'il n'a pas fait la démonstration d'un droit acquis à la promotion au grade de major.

Le Comité a comparé la nouvelle directive avec les diverses Ordonnances administratives des Forces canadiennes (OAFC) régissant les mutations et les promotions et il a conclu que la directive était parfaitement alignée avec celles-ci. En particulier, le Comité a constaté que la directive, tout comme l'OAFC 11-6 – Règles régissant la remise du brevet et les promotions – Officier – Force régulière, reprend la notion qu'une promotion n'est pas automatique, établissant des conditions à respecter pour la promotion au grade de major. Le Comité a également constaté que tout comme l'OAFC 11-6, la directive exige que le militaire se qualifie dans sa profession à la suite de ses études et qu'il atteigne quatre années d'ancienneté dans le grade de capitaine après cette qualification, avant de devenir éligible à la promotion de major dans la nouvelle profession de spécialiste.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI s'est dit en désaccord avec les conclusions et recommandation initiales du Comité de rejeter le grief, mais en partie d'accord avec les conclusions et recommandations modifiées d'accueillir les griefs dans les dossiers similaires subséquents.

Contrairement au Comité qui était d'avis que la Directive 01/14 (Promotion d'un avocat militaire au grade de capc/maj) émise par le JAG ne venait qu'annoncer un retour à l'application des conditions générales de promotion, l'ADI a noté la distinction entre la date d'EZP pour un candidat au programme d'enrôlement direct des officiers (EDO) et pour un candidat au Programme militaire d'études en droit (PMED). Il a conclu que la Directive 01/14 (Promotion d'un avocat militaire au grade de capc/maj) émise par le JAG contenait des changements significatifs aux conditions de promotion des membres du PMED (contenues à l'OAFC 11-6). L'ADI a indiqué que si le JAG pouvait prévoir le retour aux règles générales de promotion pour les membres du programme d'EDO, il ne pouvait pas prévoir l'application de ces règles générales aux candidats du PMED sans l'approbation du DGCM, car cela constitue un changement majeur aux provisions de l'OAFC 11-6 (paragraphes 29, 30 et 31). L'ADI a ordonné l'annulation de la Directive 01/14 ainsi que la révision du dossier de promotion du plaignant.

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