# 2014-182 Paye et avantages sociaux, Indemnité de déménagement
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–04–16
Lors d'un déménagement sous le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), le plaignant a obtenu deux prêts-relais d'institutions financières distinctes afin de disposer des liquidités nécessaires pour prendre possession de sa nouvelle résidence dans l'attente de la vente de l'ancienne. Lors du déménagement, il a dû effectuer des travaux de menuiserie afin de monter un meuble à l'étage de sa nouvelle résidence.
Le plaignant a soumis des demandes séparées auprès de la Section d'arbitrage de réinstallation du Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) pour les intérêts encourus sur les prêts-relais et le remboursement des frais de menuiserie. La Section d'arbitrage a rejeté la demande de remboursement des frais d'intérêts au motif que le plaignant aurait refusé une avance de fonds sur les frais de courtage, empêchant le remboursement en temps opportun. Dans une autre décision, la Section d'arbitrage a rejeté la demande pour le remboursement des frais de menuiserie au motif que le plaignant avait reçu l'allocation de déménagement et que celle-ci visait à compenser la dépense réclamée.
Le plaignant a déposé un grief faisant valoir que l'avance de fonds qu'il a refusée n'était pas liée aux prêts-relais. Concernant les frais de menuiserie, le plaignant a fait valoir que ceux-ci représentaient une dépense associée à son déménagement et remboursable sous la composante personnalisée, en vertu de l'article 1.2.05 du PRIFC.
En ce qui concerne les prêts- relais, l'autorité initiale (AI) a déterminé que la directive du PRIFC ne permettait pas le remboursement de plus d'un seul prêt-relais. Elle a accordé un redressement partiel, soit le remboursement du montant d'intérêt le plus élevé des deux prêts-relais. L'AI a noté que le grief concernant le remboursement des travaux de menuiserie a été déposé hors des délais prescrits en vertu du chapitre 7 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes et il a décidé qu'il n'était pas dans l'intérêt de la justice de l'examiner.
Concernant les prêts-relais, le Comité a déterminé l'article 8.3.12 de la directive du PRIFC ne restreignait aucunement le nombre de prêt-relais, mais que l'élément déterminant était le montant emprunté, qui ne doit pas excéder le capital disponible. L'avance de fonds n'est ni traitée dans la directive du PRIFC, ni dans le manuel intitulé « C'EST VOTRE DÉMÉNAGEMENT », et le plaignant n'a pas été informé de cette option. Ceci ne peut être retenu comme motif pour lui refuser le remboursement ou lui imputer le retard dans le remboursement. Toutefois, le montant total emprunté par le plaignant par le biais des deux prêts-relais excédait la valeur du capital. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait droit qu'au remboursement de frais encourus sur le montant des prêts qui n'excédait pas le capital disponible, jusqu'à concurrence de la date où sa réclamation avait été finalisée.
Le Comité a constaté, en ce qui concerne les travaux de menuiserie, que les divers chapitres de la directive sur le PIRFC précisaient les sources de financement et les circonstances où chacune des trois composantes entrait en jeu. Les travaux de menuiserie en question ne pouvaient être considérés que sous la composante personnalisée laquelle, dans le cas du plaignant, était constituée de l'allocation de déménagement et de l'indemnité d'affectation, et ne pouvait nullement être augmentée. Le Comité était d'avis que les travaux de menuiserie réclamés correspondaient au genre de dépenses couvertes par l'allocation de déménagement censées compenser diverses pertes ou dépenses causées par le déménagement. Il a cependant conclu que le plaignant n'avait pas été lésé à cet égard puisqu'il avait reçu le plein paiement du montant de la composante personnalisée.
Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense ordonne le remboursement des frais d'intérêts encourus sur le montant de l'emprunt admissible pour lesquels le plaignant n'avait pas été remboursé.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–10–23
L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rembourser au plaignant les frais d'intérêts encourus sur le montant de l'emprunt admissible.
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