# 2014-185 - Comité de révision de l'instruction, Fin d'instruction

Comité de révision de l'instruction, Fin d'instruction

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–02–27

La plaignante a obtenu trois évaluations négatives lors de son instruction liée au groupe professionnel militaire (GPM) ce qui a mené à la convocation d'un comité de révision de l'instruction (CRI). Le CRI a recommandé que les Forces armées canadiennes mettent fin à l'instruction de la plaignante puisqu'il lui restait plusieurs objectifs de rendement à atteindre avant la fin du cours quelques jours plus tard.

La plaignante a estimé que l'issue de la révision du CRI était injuste, inéquitable et fondée sur de faux renseignements. Elle a affirmé qu'il ne lui restait que quelques objectifs de rendement à atteindre et qu'elle aurait pu les atteindre avant la fin du cours. Elle a soutenu que la première évaluation négative était invalide et qu'elle n'aurait donc pas dû être assujettie à une révision d'un CRI. La plaignante a affirmé qu'elle n'avait pas bénéficié de l'équité procédurale au cours du processus entourant le CRI et que des commentaires inappropriés avaient été faits au sujet de sa santé et avaient été pris en compte pour rendre la décision.

L'autorité initiale (AI), le commandant de l'école (qui n'était pas le commandant qui avait ordonné de mettre fin à l'instruction de la plaignante) a rejeté le grief. L'AI a conclu que la première évaluation négative était valide, que le nombre exact des objectifs de rendement à atteindre n'était en fait qu'un élément secondaire et qu'il n'y avait pas suffisamment de temps et de ressources pour que la plaignante puisse terminer son instruction.

Le Comité devait examiner si la révision du CRI au sujet de la plaignante respectait la politique applicable et si la décision subséquente de mettre fin à son instruction était justifiée.

Le Comité a conclu que la première évaluation négative était valide et que la convocation d'un CRI était justifiée étant donné que la plaignante avait reçu trois évaluations négatives.

Le Comité a conclu que le CRI n'avait pas des renseignements vérifiés et exacts lorsqu'il a examiné comment s'était déroulée l'instruction de la plaignante. Le Comité n'est pas convaincu que les conclusions du CRI auraient été les mêmes s'il avait connu le nombre vérifié et exact d'objectifs de rendement à atteindre. Le Comité a aussi conclu que la plaignante n'avait pas bénéficié de l'équité procédurale, car elle n'avait pas eu une occasion raisonnable de présenter son point de vue au CRI étant donné qu'elle aurait été soumise à un interrogatoire agressif et intimidant. Le Comité a conclu que la procédure entourant le CRI était viciée, que la révision du CRI devait être annulée de même que la décision de mettre fin à l'instruction de la plaignante.

Le Comité a convenu que les commentaires du CRI au sujet de l'état de santé de la plaignante étaient inappropriés et devraient être supprimés des dossiers. Le Comité a aussi conclu que la plaignante ne pouvait pas être promue puisqu'elle n'avait pas atteint tous les objectifs requis de l'instruction.

Le Comité a recommandé l'annulation de la révision du CRI et de la décision subséquente de mettre fin à l'instruction ainsi que la suppression de toute mention relative à cette révision et à cette décision des dossiers de la plaignante.

Dans l'éventualité où l'autorité de dernière instance décidait de conserver les conclusions du CRI, le Comité a recommandé que toute mention au sujet de l'état de santé de la plaignante soit supprimée.

Le Comité a recommandé que la plaignante ait la chance de refaire son instruction liée au GPM. Si la plaignante rejetait cette offre, le Comité a recommandé qu'elle puisse consulter un officier de sélection du personnel pour qu'il établisse quel pourrait être un GPM convenable pour elle; à la suite de cela, la plaignante devrait être reclassée.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2016–04–22

L'ADI a partiellement entériné les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir le grief. L'ADI n'a pas entériné la conclusion du Comité selon laquelle la décision du CRI était fondée sur des renseignements incomplets : selon l'ADI, cette décision respectait les politiques en vigueur à l'époque. L'ADI n'a donc pas souscrit à la recommandation du Comité quant à l'annulation de la décision du CRI qui mettait fin à l'instruction de la plaignante, mais l'ADI était d'accord sur la recommandation subsidiaire de retirer toute mention relative à son état de santé. Puisque les contraintes à l'emploi pour raisons médicales de la plaignante ne lui permettaient plus de respecter le principe de l'universalité du service, il n'a pas été possible d'ordonner sa réinscription au cours en question.

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