# 2014-189 Paye et avantages sociaux, Dispense, Indemnités et Prestations, Remboursement des frais de nettoyage professionnel selon l’article 3.4.04 du PRIFC

Dispense, Indemnités et Prestations, Remboursement des frais de nettoyage professionnel selon l’article 3.4.04 du PRIFC

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–02–09

Le plaignant a soutenu que le refus de lui rembourser les frais de nettoyage professionnel (dossier 2014-188), au titre du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) et de lui accorder une exemption de quote-part de loyer (dossier 2014-189), en application de l'article 10.5.11 de la Directive sur le service militaire à l'étranger (DSMÉ), était fondamentalement inéquitable. Le plaignant a reconnu qu'il avait choisi de recevoir la prime de courtage (PC) et qu'il avait signé un document dans lequel il renonçait à tout remboursement futur de « frais immobiliers, frais juridiques ou d'autres frais liés à la vente de l'immeuble ». Toutefois, le plaignant a affirmé que les frais engagés pour le nettoyage professionnel de sa maison avant de déménager pour son affectation à l'étranger n'étaient pas des frais liés à la vente de sa maison. De plus, le plaignant a fait valoir qu'il avait droit à une exemption de quote-part de loyer puisqu'il était demeuré responsable financièrement de sa maison au Canada pendant son affectation à l'étranger. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé le remboursement de ses dépenses pour le nettoyage professionnel de sa maison et une exemption de quote-part de loyer.

Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale (AI) dans le dossier 2014-188.

Dans le dossier 2014-189, l'AI a conclu que, pour avoir droit à l'exemption de quote-part de loyer, le plaignant devait demeurer responsable financièrement de sa résidence au Canada. Toutefois, les Forces armées canadiennes (FAC) étaient d'avis que, s'il acceptait la PC, le plaignant n'était plus considéré comme propriétaire d'une résidence principale pour les besoins de l'exemption en question et qu'il n'avait pas droit à cette exemption puisque ce qui la justifiait n'existait plus. L'AI a conclu que, au moyen du versement de la PC, les FAC souhaitaient se soustraire de toute responsabilité financière concernant l'ancienne résidence principale du plaignant en ce qui a trait au PRIFC et à la DSMÉ.

Le Comité a conclu que le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) avait refusé d'accorder au plaignant le remboursement des frais de nettoyage de la maison, car il s'agissait de frais liés à la vente. Le Comité n'était pas du même avis puisque les frais de nettoyage n'étaient pas énumérés parmi les frais liés à la vente prévus explicitement à l'article 8.2.01 du PRIFC. Le Comité a estimé que le droit au remboursement des frais de nettoyage n'était pas limité aux réclamations présentées dans le cadre de la vente d'une résidence principale, mais qu'il existait lors d'un achat et même lors d'une location. Le Comité a recommandé que la réclamation du plaignant en matière de frais de réinstallation soit réexaminée pour permettre le remboursement des dépenses de nettoyage.

Le Comité a constaté que l'exemption de quote-part de loyer relève d'un pouvoir discrétionnaire. Le Comité a conclu que le plaignant était demeuré responsable financièrement de sa maison au Canada parce qu'il avait décidé de ne pas la vendre. C'est pour cette raison qu'il avait obtenu la PC de 12 000 $. Le fait que le plaignant n'ait pas été en mesure de louer rapidement sa résidence ne changeait rien à la situation. Le Comité a conclu que, pour ce seul motif, le pouvoir discrétionnaire en question ne devait pas être exercé puisque cela aurait pour effet d'avantager le plaignant par rapport à d'autres militaires dans la même situation. De plus, le Comité a conclu que le pouvoir discrétionnaire ne pouvait être exercé que si le plaignant respectait les conditions prévues à l'alinéa 10.5.11(2)(a) de la DSMÉ. Pour accorder une exemption de quote-part de loyer, la « résidence principale » du plaignant, telle qu'elle est définie dans les directives sur la rémunération et les avantages sociaux 208.96, devait être demeurée vacante en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Le Comité a conclu que la maison du plaignant au Canada ne pouvait plus être considérée comme sa résidence principale et que le plaignant s'en était départi pour l'application du PRIFC. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas respecté les conditions de l'alinéa 10.5.11(2)(a) de la DSMÉ et qu'il n'avait pas droit à une exemption de quote-part du loyer.

Le Comité a recommandé le rejet du grief (dossier 2014-189).

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2016–06–09

Le CÉMD a entériné les conclusions et la recommandation du Comité que la réclamation du plaignant en matière de frais de réinstallation soit réexaminée en vue de permettre le remboursement des dépenses de nettoyage professionnel. Le CÉMD a aussi souscrit à la conclusion du Comité que le plaignant n'avait pas droit à une exemption de quote-part de loyer et sa recommandation que le grief, à cet égard, devrait être rejeté. Le CÉMD a entériné la recommandation systémique du Comité et a ordonné au DRASA d'examiner toutes les réclamations, dans le cadre du PRIFC, concernant des dépenses de nettoyage professionnel et présentées par des militaires qui avaient choisi de recevoir la prime de courtage afin d'être remboursés pour de telles dépenses en application du PRIFC.

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