# 2014-190 Carrières, Inconduite sexuelle, Mesures correctives, Mise en garde et surveillance
Inconduite sexuelle, Mesures correctives, Mise en garde et surveillance (MG et S)
Sommaire de cas
Date C et R : 2015-05-27
Le plaignant, un officier du Service d’administration et d’instruction des organisations de cadets (SAIOC), a soutenu que la mise en garde et surveillance (MG et S) qui lui avait été imposée était déraisonnable dans les circonstances. Une employée de 17 ans d'un restaurant de restauration rapide s'est plaint d'attouchements non désirés, mais elle a refusé de porter des accusations. Le plaignant n'a pas été déclaré coupable d'une infraction, mais les Forces armées canadiennes ont estimé, après avoir examiné le témoignage du plaignant au cours d'une entrevue avec la police, que le plaignant avait agi d'une façon inappropriée pour un officier du SAIOC. Il a donc obtenu une MG et S.
Le Comité a conclu que le processus d'examen administratif du Directeur - Administration et gestion des ressources (Carrières militaires) (DAGRCM) était vicié sur le plan procédural [le DAGRCM avait omis de tenir compte du DVD de l'entrevue du plaignant avec la Gendarmerie royale du Canada, et le DVD n'avait pas été communiqué au plaignant durant l'Avertissement écrit] et que la MG et S devrait être annulée.
Le Comité a recommandé qu'une copie de la décision de l'autorité de dernière instance (ADI) soit déposée dans le dossier du plaignant.au lieu qu'une nouvelle MG et S lui soit imposée.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI n'a pas entériné la recommandation du Comité. À l'instar du Comité, l'ADI a estimé que les droits à l'équité procédurale du plaignant avaient été brimés, ce qui avait eu pour effet d'entacher le processus entourant la décision du Directeur - Administration (Carrières militaires); l'ADI a cependant estimé que les lacunes en question avaient été corrigées par la procédure de règlement des griefs. Étant donné que, selon la prépondérance des probabilités, la preuve démontrait que le plaignant avait touché la mineure de façon inappropriée, l'ADI a conclu qu'une mise en garde initiale ou un avis écrit n'enverrait pas un message suffisamment fort et clair. L'ADI a donc conclu que la décision d'imposer une mise en garde et surveillance au plaignant était raisonnable dans les circonstances.
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