# 2014-192 - Occasion d'emploi dans la Réserve (OER)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–03–30
Le plaignant, un réserviste, a estimé qu'il aurait dû être choisi pour une opportunité d'emploi dans la réserve (OER) lorsqu'il a été constaté que le candidat choisi pour ce poste ne satisfaisait pas à tous les critères essentiels. Le plaignant a contesté la décision de l'unité d'organiser un deuxième concours, à la suite duquel le même candidat avait été choisi. Le plaignant a fait valoir qu'il aurait dû être choisi puisqu'il était, selon lui, arrivé en deuxième place lors du premier concours. Le plaignant a aussi affirmé qu'un document qui démontrait qu'il satisfaisait à un des critères essentiels avait été omis de manière délibérée de son dossier personnel. Il a aussi soutenu qu'une des personnes qui travaillaient dans le groupe responsable du concours était en conflit d'intérêts, car elle aurait accordé un avantage au candidat choisi.
L'autorité initiale a rejeté le grief en raison de la prescription. Cependant, l'autorité de dernière instance a décidé d'entendre le grief dans l'intérêt de la justice.
Le commandant responsable a expliqué que l'unité avait découvert que des erreurs avaient été commises lors du premier concours et qu'elle avait donc organisé un deuxième concours afin de garantir un processus de sélection juste et transparent.
Le Comité a examiné le déroulement du premier concours et a conclu que le comité de sélection aurait dû éliminer la candidature aussi bien du plaignant que du candidat choisi, étant donné qu'aucun des deux ne satisfaisaient à tous les critères essentiels. De plus, le Comité a constaté que le comité de sélection n'avait pas évalué les candidats de façon cohérente: des points avaient été enlevés à certains candidats parce qu'il leur manquait une compétence alors que d'autres, dans la même situation, se voyaient attribuer la totalité des points. En raison de ces erreurs, le Comité était d'accord avec la décision prise par l'unité d'organiser un deuxième concours.
Le Comité a examiné le rôle de la personne à qui le plaignant reprochait d'être en conflit d'intérêts, de même que la structure du groupe dont elle faisait partie par rapport à la question du déroulement du concours. Le Comité a conclu qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts ou de preuve que la personne qui travaillait dans ce groupe avait accordé un quelconque avantage au candidat choisi.
Après avoir examiné le fonctionnement du comité de sélection du deuxième concours, le Comité a conclu que le concours était juste et a recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–06–03
L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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